Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 39

    Les concours externes, internes et troisièmes concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises.

    Ils sont organisés par branches d'activité et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

    Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 60 () JORF 3 mai 2007

    Les concours mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 40

    Pour le recrutement dans les corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

    Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

    Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein de la même branche d'activités professionnelles.

  • Article 73-1

    Version en vigueur du 30/09/1998 au 03/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1998 au 03 mai 2005

    Modifié par Décret n°98-875 du 23 septembre 1998 - art. 7 () JORF 30 septembre 1998
    Abrogé par Décret 2005-408 2004-04-29 art. 39 JORF 3 mai 2005

    Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 41

    Les concours externes et troisièmes concours d'accès au corps des techniciens ainsi que le concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe régis par le présent décret sont organisés sur épreuves.

    Les modalités de tous les concours et examens professionnels d'accès aux corps régis par le présent décret notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

    La composition des jurys pour chaque concours et examen professionnel organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 75

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
    Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 61 () JORF 3 mai 2007

    Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation.

  • Article 76

    Version en vigueur du 03/05/2005 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2005 au 01 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
    Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 42 () JORF 3 mai 2005

    Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

    Ce jury comprend :

    1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;

    2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins représentant le corps auquel le concours permet d'accéder et un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

    Cette liste d'experts est mise à jour et publiée tous les deux ans.

    Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.

    Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.

  • Article 76-1

    Version en vigueur du 30/09/1998 au 03/05/2007Version en vigueur du 30 septembre 1998 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 6° JORF 3 mai 2007
    Création Décret n°98-875 du 23 septembre 1998 - art. 7 () JORF 30 septembre 1998

    Le nombre des postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque l'application des dispositions des articles 17, 28, 37, 45, 55 ou 62 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion fixée par ces articles à 3,5 % de l'effectif budgétaire du ou des corps considérés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

  • Article 77

    Version en vigueur du 03/05/2005 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2005 au 01 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
    Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 43 () JORF 3 mai 2005

    La sélection professionnelle prévue aux articles 23 et 50 ci-dessus pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe et de technicien de classe exceptionnelle est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 76, à l'exception de son dernier alinéa.

    Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.