Article 28-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 19 (V)
Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d'activité mentionnés au II de l'article 28-1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.
Article 28-13-1
Version en vigueur depuis le 26/02/2025Version en vigueur depuis le 26 février 2025
Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 14 décembre 2024.