Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 14 décembre 2024.