Article 29
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 45 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003I. - L'établissement public de santé de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement.
II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé de Mayotte.
Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé de Mayotte, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et L. 726-13, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 45 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Les dispositions des articles 2 à 109 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte, pour être applicables aux agents de l'établissement public de santé de Mayotte mentionnés au 1° et au c du 2° de l'article L. 726-21 du code de la santé publique.
Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 726-21 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.
Article 31
Version en vigueur du 22/12/1996 au 10/03/1998Version en vigueur du 22 décembre 1996 au 10 mars 1998
Abrogé par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 5 (V) JORF 10 mars 1998
Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
- "département" et "départemental" sont remplacés par les mots :
"collectivité territoriale" et "territorial" ;
- "préfet de département" et "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement " et "arrêté du représentant du Gouvernement" ;
- "personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "personnel visé au 2° de l'article L. 714-27" ;
- "les établissements de santé, publics et (ou) privés", "chaque (tout) établissement de santé, public et (ou) privé", "les établissements de santé, publics ou privés, visés à l'article L. 711-4" et "les établissements de santé visés à l'article L. 711-4" sont remplacés par les mots : "l'établissement public de santé territorial de Mayotte".
Article 32
Version en vigueur du 10/03/1998 au 01/01/2028Version en vigueur du 10 mars 1998 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 2 () JORF 10 mars 1998Jusqu'à la date du transfert de compétences fixée par la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte et au plus tard jusqu'au 30 juin 1998, les attributions dévolues par la présente ordonnance à ladite agence sont exercées par le représentant du Gouvernement.
Article 33
Version en vigueur du 10/03/1998 au 01/01/2028Version en vigueur du 10 mars 1998 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 2 () JORF 10 mars 1998Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus est assuré à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1998 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 1Pour l'année 2004, la contribution de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 Euros, auxquels s'ajoutent 4 855 000 Euros de contribution de l'Etat au titre des activités mentionnées à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique.
Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants.
Article 35
Version en vigueur du 13/07/2004 au 01/01/2028Version en vigueur du 13 juillet 2004 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 6 () JORF 13 juillet 2004I. - La caisse de sécurité sociale, établissement public de la collectivité territoriale de Mayotte, est dissoute à compter du 1er janvier 1997.
A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance.
II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus.
Article 36
Version en vigueur du 10/03/1998 au 01/01/2028Version en vigueur du 10 mars 1998 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 2 () JORF 10 mars 1998La contribution instituée par l'article 21 de la présente ordonnance est recouvrée pour la première fois sur toutes les sommes perçues à compter du 1er janvier 1998.
Article 36-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 13I. ― Les dispositions des articles 20-7 à 20-8, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er janvier 2012.
II. ― 1° Les dispositions des articles 20-8-1 à 20-8-7 prennent effet le 1er janvier 2013 ;
2° Les dispositions de l'article 20-8-8 sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.
III. ― 1° Les dispositions de l'article 20-10-1 sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption ;
2° Les dispositions de l'article 20-10-2 sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er juin 2012.
IV. ― Les dispositions de l'article 28-9 sont applicables aux accidents intervenus à compter du 1er juillet 2012.
V. ― Les dispositions des articles 22 à 23-1 et 23-3 à 25-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, sont applicables au 1er juillet 2012.Article 37
Version en vigueur du 10/03/1998 au 01/01/2028Version en vigueur du 10 mars 1998 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Le Premier ministre, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.