B. - Mesures fiscales (Articles 5 à 53)
2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi. (Articles 5 à 53)
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- ABROGÉ Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 29
- Article 30
- ABROGÉ Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 43
- ABROGÉ Article 47
- Article 53
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 15
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 (VT)
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995I. - Le fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 2 p. 100 destiné à être utilisé dans des installations dotées de dispositifs de désulfuration des fumées est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au fioul lourd d'une teneur en poids de soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 visé à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
II. - Les modalités d'application du I ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1996, un rapport sur l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et sur une simulation des dispositions ci-après pour les années 1996 et suivantes et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50, 100 ou 140 millions de francs.
1. Un dégrèvement est accordé à chaque entreprise pour un montant égal à la différence entre ce que serait sa cotisation de taxe professionnelle calculée aux taux votés par les collectivités locales en 1994 et un plafond égal à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée.
2. Chaque entreprise acquitte une cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à 0,5 p. 100, 1 p. 100, 1,5 p. 100 ou 2 p. 100 de la valeur ajoutée qu'elle produit.
3. L'abattement de 16 p. 100 des bases de taxe professionnelle mentionné à l'article 1472 A bis du code général des impôts est supprimé ou modulé en fonction du rapport entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise et le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1995.
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. Paragraphe modificateur
II. - Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - L'amende prévue à l'article 1734 ter du code général des impôts est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219 du même code.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur du 01/01/1995 au 06/08/1995Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 06 août 1995
Abrogé par Loi - art. 5 (V) JORF 6 août 1995
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société nationale Elf-Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du budget général en 1995 au-delà des 8 premiers milliards de francs.
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-351 DC du 29 décembre 1994.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
I. - Le budget annexe de l'Imprimerie nationale est supprimé à compter du 1er janvier 1995.
II. - Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article 47
Version en vigueur du 01/01/1995 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 31 décembre 2000
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2000
Création Loi 94-1162 1994-12-29 Finances pour 1995 JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-26, intitulé : Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.
Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Le ministre chargé de l'équipement et des transports est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés ;
- le produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes ;
- les participations des collectivités territoriales et leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
2° En dépenses :
- les investissements routiers nationaux, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile ;
- les investissements destinés aux voies navigables figurant au schéma directeur national des voies navigables ;
- les subventions d'investissement pour le financement du réseau ferroviaire à grande vitesse inscrites au schéma directeur national ;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, particulièrement dans les zones d'accès difficile ;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports combinés ;
- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées sur ce compte ;
- les restitutions de fonds indûment perçus ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes