Décret n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-282 du 28 mars 2024 - art. 4

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de garde champêtre chef principal est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Garde champêtre chef principal

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans et 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans


    .


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article 8-1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 60
    Création Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Peuvent être nommés gardes champêtres chefs principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-282 du 28 mars 2024 - art. 5

    Peuvent être nommés dans le grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi au choix, en application des dispositions du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardes champêtres chefs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de garde champêtre chef, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article 8-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Création Décret n°2024-282 du 28 mars 2024 - art. 6

    Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.