Article 5
Version en vigueur depuis le 05/02/2003Version en vigueur depuis le 05 février 2003
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République.
Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/02/2003Version en vigueur depuis le 05 février 2003
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale compétente. peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.