Article 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.
Ces grades sont respectivement régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.
Le grade de garde champêtre chef relève de l'échelle C2 de rémunération, telle que précisée par les dispositions du décret du 12 mai 2016 mentionné ci-dessus.
Le grade de garde champêtre chef principal comprend dix échelons.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/08/1994Version en vigueur depuis le 27 août 1994
Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes.
Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale.
Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.