Article 4
Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 18 mai 2005
Le montant de l'aide spécifique à l'acquisition de la résidence principale mentionnée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est fixé à 12 200 euros sans pouvoir excéder le coût total de l'opération.
En ce qui concerne les personnes souhaitant devenir propriétaires en indivision, la condition de cohabitation avec leurs enfants dans le bien ainsi acquis est portée par le notaire dans l'acte authentique de propriété.
Cette aide est cumulable, dans la limite du coût de l'opération, avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 18 mai 2005
Les personnes propriétaires de leur résidence principale ou ayant déjà perçu une aide spécifique à l'accession à la propriété sont exclues du bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 18 mai 2005
L'aide spécifique aux travaux d'amélioration de la résidence principale mentionnée à l'article 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée peut atteindre un montant de 7 622 euros dans la limite de 80 % du montant total des travaux.
Les travaux qui peuvent être financés au titre de cette aide sont les suivants :
-amélioration de l'étanchéité et de l'isolation ;
-installation de chauffage ;
-travaux d'économie d'énergie ;
-travaux de clos et couvert ;
-ravalement ;
-amélioration et mise en place d'un réseau (eau, gaz...) ;
-installation ou remplacement d'équipements sanitaires ;
-équipements de sécurité, d'accessibilité ou d'adaptation du logement pour les personnes âgées ;
-et, d'une manière générale, travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité prévus par le code de la construction et de l'habitation.
L'aide spécifique susvisée pourra être versée sous forme d'avance dans la limite de 50 % du montant sur production d'un devis signé des deux parties. Le solde ne sera, dans ce cas, versé qu'après exécution des travaux. Le préfet demandera le remboursement intégral de l'aide ou de l'avance si les travaux ne sont pas exécutés.
Les personnes ayant perçu la totalité de l'aide spécifique prévue par le présent article, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et relatif à l'allocation de reconnaissance et aux aides spécifiques au logement accordées à certains d'entre eux, à leurs veuves ou à leurs enfants, sont exclues du bénéfice de cette aide.
Le plafond des travaux effectués dans les mêmes locaux est fixé à 7 622 euros.
Cette aide est cumulable dans la limite de 95 % du coût des travaux avec la prime d'amélioration à l'habitat prévue à l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994
Les aides prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée sont attribuées par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement aidé, dans la limite des crédits qui lui sont délégués.