Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 2

    Les personnes sollicitant le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée doivent justifier qu'elles remplissent les conditions requises audit article à sa date d'entrée en vigueur. Les bénéficiaires visés aux deuxième et troisième alinéas du même article doivent, en outre, apporter la preuve de leur lien matrimonial ou de leur filiation avec le bénéficiaire initial.

    Après instruction, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre notifie à chaque bénéficiaire le montant de l'allocation ou de la part d'allocation qui lui revient ainsi que l'année de versement, déterminée en fonction de son année de naissance, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juin 1994 précitée.

    Lorsqu'il est établi qu'une part d'allocation ne peut être attribuée à un conjoint ou à ses enfants, notamment s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 2 de ladite loi ou s'ils sont décédés, la part dévolue aux autres bénéficiaires est accrue à proportion.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

    La mise en paiement intervient dans le courant du mois de février de l'année portée sur la décision d'attribution. Lorsque les droits n'ont pu être liquidés avant cette échéance, la mise en paiement est effectuée dans le mois qui suit leur notification.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

    Lorsqu'un bénéficiaire décède entre le moment où les droits lui ont été notifiés et l'échéance prévue pour le versement, l'allocation ou la part d'allocation qui lui avait été attribuée est répartie au profit des bénéficiaires visés et selon les règles posées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi précitée. Dans ce cas, la date de versement initialement prévue pour la personne décédée est maintenue au profit des nouveaux bénéficiaires.