Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

    Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des semences ou embryons sont ordonnées par le directeur chargé de la protection des populations.

    Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

    Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur chargé de la protection des populations peut prescrire :

    - la mise en quarantaine en vu d'un éventuel refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et de l'information préalable du ou des Etats membres de transit ;

    - leur utilisation à des fins particulières ;

    - l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.

    Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

    Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents en charge des contrôles vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur chargé de la protection des populations.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

    La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents en charge des contrôles vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

    Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

    En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.

    Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.