Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les salariés et anciens salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou des organismes auxquels elle a succédé, ainsi que leurs ayants droit, qui, pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, relevaient antérieurement du régime spécial de sécurité sociale de cette caisse sont affiliés ou pris en charge, pour ces prestations, par le régime général de la sécurité sociale dans les conditions fixées pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Il est mis fin à ce régime spécial en tant qu'il concerne ces prestations.

  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

    I. ....

    II. ....

    III. Les désignations des représentants visés aux I et II du présent article sont effectuées dès la parution du décret d'application. Les nouveaux représentants ainsi désignés siègent jusqu'au renouvellement de l'ensemble des conseils d'administration qui ont été mis en place dans le cadre de la loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 précitée.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

    I. ...

    II. Les dispositions du présent article, à l'exception de son avant-dernier alinéa (2°), entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

    I. ...

    II. ...

    III. Les dispositions des I et II ci-dessus entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Des conventions conclues entre certains départements, des organismes de sécurité sociale et, éventuellement, d'autres collectivités territoriales définissent, dans le cadre d'un cahier des charges établi, au plan national, par le ministre chargé des affaires sociales, les conditions de la mise en oeuvre de dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes.

    Un comité national présidé par le ministre chargé des affaires sociales et comprenant des représentants des deux assemblées du Parlement, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale et du Comité national des retraités et des personnes âgées est chargé d'évaluer ces expérimentations.

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

    I. ...

    II. ...

    III. Sont validés les textes réglementaires, et leurs effets, pris en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du décret n° 85-283 du 27 février 1985 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes.

    IV. Sont validés, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les appels de cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes effectués en application du décret n° 85-283 du 27 février 1985 précité.

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

    Les dispositions des articles 2, 3, 8 à 11, 27, 29, 31, 38 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995.