Arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à Centrale Lille Institut

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

    Le contrôle des aptitudes et de l’acquisition des connaissances des élèves de Centrale Lille Institut est organisé sous forme d’épreuves écrites et orales, comptes rendus de projets de travaux pratiques et de stages, dans les conditions fixées par le règlement de scolarité de l’école.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

    Le passage d’une année d’étude à l’autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement de scolarité par un jury constitué comme il est prévu à l’article 19 du présent arrêté.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

    En fin d’études, le jury établit, dans les conditions fixées par le règlement de scolarité, la liste des élèves proposés pour l’obtention du titre d’ingénieur diplômé de Centrale Lille Institut.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

    Le diplôme d’ingénieur de Centrale Lille Institut est délivré par le directeur de l’école. Il est visé par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, par le recteur d’académie, chancelier des universités.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 4

    Le jury cité aux articles 20 à 22 du présent arrêté est présidé par le directeur de Centrale Lille Institut. Il est constitué de l’ensemble des enseignants intervenant dans l’année considérée pour chacune des années d’études (à l’exception des personnalités intervenant à titre occasionnel).

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

    Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

    Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.