Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, les professeurs techniques de l'enseignement maritime seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :
1992-1993
26 heures
1993-1994
24 heures