Décret n°93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Pendant une durée de quatre ans, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande peuvent être intégrés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. A cet effet, le corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique des écoles de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Pendant une durée de quatre ans et dans la limite du tiers des nominations prononcées la même année dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce corps par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

      A cet effet, le corps des professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique - chef de travaux des écoles nationales de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 21 ci-dessus.

      Les conditions de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

      La liste d'aptitude est arrêtée chaque année, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de la mer.

      Ces personnels sont classés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs techniques de l'enseignement maritime que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :


      1992

      1993

      1994

      9

      10

      13

    • Article 27-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Création Décret n°98-370 du 13 mai 1998 - art. 3 () JORF 15 mai 1998 en vigueur le 1er septembre 1996

      Les professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe en fonction au 1er septembre 1996 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :




      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelon

      Echelon

      ANCIENNETE CONSERVEE

      6e

      6e

      Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans

      5e à partir de 3 ans:

      6e

      Sans ancienneté

      5e avant 3 ans

      5e

      Ancienneté acquise

      4e

      4e

      Ancienneté acquise

      3e

      3e

      Ancienneté acquise

      2e

      2e

      Ancienneté acquise

      1er

      1er

      Ancienneté acquise

    • Article 27-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Création Décret n°98-370 du 13 mai 1998 - art. 3 () JORF 15 mai 1998 en vigueur le 1er septembre 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, les professeurs techniques de l'enseignement maritime seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :

      1992-1993

      26 heures

      1993-1994

      24 heures

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard des professeurs techniques et des professeurs techniques - chefs de travaux demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire des professeurs techniques de l'enseignement maritime.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      A titre exceptionnel, pour la session suivant la publication du présent décret, les candidats peuvent s'inscrire à un concours externe et à un concours interne, prévus respectivement aux articles 4 et 5 ci-dessus.