Décret n°93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs techniques de l'enseignement maritime que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :


    1992

    1993

    1994

    9

    10

    13

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Création Décret n°98-370 du 13 mai 1998 - art. 3 () JORF 15 mai 1998 en vigueur le 1er septembre 1996

    Les professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe en fonction au 1er septembre 1996 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :




    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Echelon

    ANCIENNETE CONSERVEE

    6e

    6e

    Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans

    5e à partir de 3 ans:

    6e

    Sans ancienneté

    5e avant 3 ans

    5e

    Ancienneté acquise

    4e

    4e

    Ancienneté acquise

    3e

    3e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    Ancienneté acquise

    1er

    1er

    Ancienneté acquise

  • Article 27-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Création Décret n°98-370 du 13 mai 1998 - art. 3 () JORF 15 mai 1998 en vigueur le 1er septembre 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.