Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs techniques de l'enseignement maritime que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :
1992
1993
1994
9
10
13
Article 27-1
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe en fonction au 1er septembre 1996 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Echelon
ANCIENNETE CONSERVEE
6e
6e
Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans
5e à partir de 3 ans:
6e
Sans ancienneté
5e avant 3 ans
5e
Ancienneté acquise
4e
4e
Ancienneté acquise
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
Ancienneté acquise
1er
1er
Ancienneté acquise
Article 27-2
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.