Arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Technologie industrielle et aux licences et maîtrises du secteur technologie

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993

    La dénomination nationale du D.E.U.G. Technologie industrielle comporte les deux mentions suivantes, explicitées en annexe I :

    - génie des systèmes ;

    - génie des procédés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993

    Le D.E.U.G. Technologie industrielle comporte 8 à 12 modules répartis en deux niveaux. Le premier niveau est structuré en deux périodes. Les mentions du D.E.U.G. citées à l'article 4 sont mises en place à partir de la seconde période du premier niveau. La durée des périodes est fixée par l'établissement.

    La durée d'un module est de 50 heures au minimum.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993

    La durée des enseignements du D.E.U.G. Technologie industrielle est au moins de 1 100 heures. Au moins 40 % de la durée de ces enseignements portent sur les enseignements technologiques. Les travaux dirigés et les travaux pratiques représentent au moins 50 % de la durée des enseignements. A chaque niveau, au moins 100 heures sont consacrées aux travaux pratiques.

    Aux enseignements conduisant à la délivrance du D.E.U.G. Technologie industrielle s'ajoutent un stage pouvant prendre des formes diversifiées et la réalisation d'au moins deux projets.

    Les projets font l'objet d'un rapport. L'un au moins de ces projets donne lieu à une présentation orale.

    Le stage, placé si possible après la fin du premier niveau, a une durée globale minimale d'un mois. Il fait l'objet d'un rapport et peut donner lieu à une présentation orale.

    Dans le cadre de son contrat, l'établissement peut, en outre, mettre en place un dispositif d'aide pédagogique destiné aux étudiants qui le souhaitent (enseignements d'adaptation, de soutien, de reconversion).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993

    L'enseignement de premier niveau est organisé de manière à offrir aux étudiants :

    - une formation scientifique de base portant notamment sur les méthodes pour les sciences de l'ingénieur : mathématiques, physique, chimie et informatique (cf. annexe I) ;

    - une formation technologique portant notamment sur les méthodes et concepts des disciplines relevant des mentions mises en place (cf. annexe I) ;

    - une formation aux techniques d'expression écrite et orale pour l'ingénieur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993

    Le second niveau, organisé sur la base des différentes mentions, offre aux étudiants :

    - une formation aux outils scientifiques pour les sciences de l'ingénieur faisant l'objet des enseignements technologiques (cf. annexe I) ;

    - une formation technologique relevant de la mention choisie (cf. annexe I) ;

    - une initiation à l'économie, à la gestion et au droit.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993

    Au premier niveau comme au second, les enseignements comportent la pratique d'au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, écoute, expression écrite et orale), les thèmes scientifiques et techniques étant largement pris en compte.

    Chacun des deux niveaux comporte au moins un module optionnel choisi par l'étudiant sur une liste définie par l'établissement. Ces modules peuvent conduire soit à un renforcement des enseignements visés aux articles 7 et 8, soit à un élargissement sur d'autres disciplines telles que les méthodes numériques, les méthodes informatiques, la biologie, l'histoire des sciences et des techniques... Le cas échéant, ils peuvent permettre aux étudiants qui le souhaitent de se réorienter en fin de première période ou en fin de premier niveau vers l'une des mentions du D.E.U.G. sciences, selon le dispositif prévu à l'article 10.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993

    L'établissement définit, parmi les formations qu'il organise, des règles de correspondance entre les différents modules de premier niveau du D.E.U.G. sciences et les enseignements du D.E.U.G. Technologie industrielle. Ces règles prennent en compte les volumes horaires de chacun des enseignements. Les modules de premier niveau du D.E.U.G. Technologie industrielle et du D.E.U.G. sciences sont conçus de manière à faciliter cette correspondance.

    Les étudiants ayant effectué des études de premier niveau du D.E.U.G. sciences qui s'inscrivent en vue d'une mention du D.E.U.G. Technologie industrielle sont dispensés des enseignements de ce D.E.U.G. correspondant aux modules qu'ils ont acquis, par application des règles précédentes.

    Un dispositif analogue peut être mis en place pour établir des correspondances entre une première année d'études en institut universitaire de technologie (I.U.T.) et les enseignements du D.E.U.G. Technologie industrielle.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993

    Chacune des mentions du D.E.U.G. Technologie industrielle offre des accès de plein droit en licence, précisés dans les annexes II et III, dans les domaines qui relèvent des sciences de l'ingénieur, mais aussi des sciences.

    Dans certains cas, précisés dans les annexes II et III, une licence est accessible de plein droit aux titulaires d'une mention de D.E.U.G. ne relevant pas de l'alinéa précédent, mais dont la formation de D.E.U.G. comporte des enseignements d'adaptation spécifiés dans l'annexe II. L'établissement définit le contenu de ces enseignements, qui font partie intégrante des cursus du D.E.U.G.