Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9

    Les professeurs d'éducation physique et sportive, les professeurs de sport, les inspecteurs de la jeunesse et des sports, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu dans le présent décret.

    Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 23.

  • Article 23

    Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9
    Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 22 ()

    Le détachement dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient :

    " 1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821 au grade de conseiller principal de 1re classe ;

    " 2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 au grade de conseiller principal de 2e classe ;

    " 3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de conseiller. "

    Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 24

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

  • Article 25

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

  • Article 26

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9

    Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

    Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.