Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 10

    Le grade de conseiller comprend onze échelons.

    Le grade de conseiller principal comprend dix échelons.

    La durée du temps passé dans chacun des échelons de ces grades est fixée ainsi qu'il suit :




    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Conseiller principal

    10e échelon

    -


    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conseiller

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Conformément à l'article 42 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 18

    Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9
    Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 22 ()

    La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ECHELONS

    DUREES

    Maximale

    Minimale

    Conseiller territorial principal de 1re classe

    4e échelon

    -

    -

    3e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    3 ans

    2 ans

    1er échelon

    2 ans 6 mois

    1an 6 mois

    Conseiller territorial principal de 2e classe

    6e échelon

    -

    -

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    1er échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    Conseiller territorial

    12e échelon

    -

    -

    11e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    10e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    9e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    8e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    1an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1an 6 mois

    1er échelon

    1an

    1an

  • Article 19

    Version en vigueur du 03/04/1992 au 30/12/1993Version en vigueur du 03 avril 1992 au 30 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 11 V JORF 30 décembre 1993

    Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de conseiller, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les conseillers de 2e classe ayant une ancienneté de deux ans et six mois dans le 9e échelon de cette classe.

    Le nombre de conseillers de 1re classe ne peut être supérieur à 40 p. 100 du nombre des conseillers de 1re et de 2e classe. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à trois, une nomination peut être prononcée.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30

    Peuvent être nommés conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement :

    1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller ;

    2° Les conseillers qui justifient d'une durée de sept années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de conseiller.

  • Article 20-1

    Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9
    Créé par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 22 ()

    Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les conseillers principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe. "

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 8

    Les conseillers nommés au grade de conseiller principal en application de l'article 20 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION DANS LE GRADE

    de conseiller

    SITUATION DANS LE GRADE

    de conseiller principal

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

    de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise