Décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    Un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    La société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département où est situé son siège social.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    La demande d'agrément de la société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue à l'article L. 757, premier alinéa, du code de la santé publique.

    La demande d'agrément d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue à l'article L. 757, quatrième alinéa, du code de la santé publique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique.

    Sont également joints à la demande :

    1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

    2° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

    3° Une attestation des associés indiquant :

    -la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

    -le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

    -l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

    4° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central (section G) pour les pharmaciens.

    Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    Il est statué en même temps sur la demande d'agrément de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    La demande d'agrément de la société ne peut être rejetée que pour des motifs tirés du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment de celles des articles L. 761, L. 761-1 et L. 761-2 du code de la santé publique, ou du refus d'autorisation du laboratoire, ou de la non-conformité de la demande aux conditions exigées aux articles 5 et 6 du présent décret.

    La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés et aux caisses d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes. Il en est de même pour les décisions de retrait d'agrément.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    La décision de refus ou de retrait d'agrément doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.