Décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale

En vigueur depuis le 21/06/1992En vigueur depuis le 21 juin 1992

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Article 9

Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

La décision de refus ou de retrait d'agrément doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.