Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 10

    La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'un certificat de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger :

    1° En qualité d'avocat, dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée ;

    2° En qualité de salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ;

    3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ;

    4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale travaillant dans la spécialité revendiquée ;

    5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée ;

    6° En qualité de membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes, affecté au sein d'une formation correspondant à la spécialisation revendiquée.

    Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.

    Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.

  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 35

    Pour être comptabilisée au titre de la durée de la pratique professionnelle requise à l'article 88, la pratique professionnelle doit avoir été accomplie dans les conditions suivantes :

    1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

    2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;

    3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de quatre mois à la date de la présentation de la candidature, et à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de quatre mois sur dérogation accordée par la commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.