Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 3

    Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délègue et composée ainsi qu'il suit :

    1° Douze avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein ;

    2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    3° Un membre du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné dans les mêmes formes ;

    4° Un professeur d'université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Des suppléants aux membres visés aux 2°, 3° et 4°, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.

    Le mandat des membres de la commission de la formation professionnelle visés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans, renouvelable une fois. Il débute à la même date que celui des membres visés au 1°.

    La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.

    Sur les questions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission.

    La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    Conformément au 1° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, le mandat des membres, ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et visés aux 2°, 3° et 4°, ayant pris fin le 31 décembre 2023, n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions prévues au septième alinéa du présent article.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 4

    La contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et au III de l'article L. 6122-1 du code du travail.

    Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur budgétaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 5

    Les décisions individuelles du Conseil national des barreaux prises en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont notifiées, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au procureur général près la cour d'appel de Paris et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle dans les quinze jours de leur date.

    Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16.

    Le greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des barreaux.

    La cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.

    La décision de la cour est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.