Article 187
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l'auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, il établit un rapport et décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.
Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre, met en oeuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.
Article 188
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire.
L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie en est communiquée au conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur.
Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre.
Article 189
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.
Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un confrère.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 190
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande.
Article 191
Version en vigueur du 16/05/2007 au 02/07/2022Version en vigueur du 16 mai 2007 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 16 () JORF 16 mai 2007
Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline et, à Paris, au doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
La date de l'audience est fixée par le président du conseil de discipline et, à Paris, par le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre.
Article 192
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.
La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
Article 193
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de l'instance disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire.
Article 194
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Article 195
Version en vigueur du 16/05/2007 au 02/07/2022Version en vigueur du 16 mai 2007 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 17 () JORF 16 mai 2007
Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
Article 196
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le plaignant est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Article 197
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.
Le greffier en chef de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.
Article 198
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.
Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l'article 196.
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 197.
Article 199
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.