Article 180
Version en vigueur du 26/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 mai 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 1° JORF 26 mai 2005
Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.
Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :
Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;
Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.
Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.
Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.
Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.
Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre.
Article 181
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 1° JORF 26 mai 2005
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.
Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.
Article 182
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 1° JORF 26 mai 2005
Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en élit le président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours.
Article 183
Version en vigueur depuis le 26/05/2005Version en vigueur depuis le 26 mai 2005
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2° JORF 26 mai 2005
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
Article 184
Version en vigueur du 01/09/2007 au 02/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2°, 3° JORF 26 mai 2005
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 43 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans.
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Article 185
Version en vigueur depuis le 01/09/2007Version en vigueur depuis le 01 septembre 2007
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2° JORF 26 mai 2005
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 46 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau d'aucun autre barreau.
Article 186
Version en vigueur depuis le 26/05/2005Version en vigueur depuis le 26 mai 2005
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2° JORF 26 mai 2005
L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
Article 187
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l'auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, il établit un rapport et décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.
Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre, met en oeuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.
Article 188
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire.
L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie en est communiquée au conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur.
Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire.
A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre.
Article 189
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.
Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un confrère.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 190
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande.
Article 191
Version en vigueur du 16/05/2007 au 02/07/2022Version en vigueur du 16 mai 2007 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 16 () JORF 16 mai 2007
Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline et, à Paris, au doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
La date de l'audience est fixée par le président du conseil de discipline et, à Paris, par le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre.
Article 192
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.
La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
Article 193
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de l'instance disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire.
Article 194
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Article 195
Version en vigueur du 16/05/2007 au 02/07/2022Version en vigueur du 16 mai 2007 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 17 () JORF 16 mai 2007
Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
Article 196
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le plaignant est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Article 197
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.
Le greffier en chef de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.
Article 198
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.
Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l'article 196.
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 197.
Article 199
Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022
Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.