Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

    Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien d'art de classe exceptionnelle, mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 9 et 12 ci-dessous.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les titulaires du grade de technicien d'art en chef sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire.

    Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    GRADE
    d'origine

    GRADE
    d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée d'échelon

    Technicien d'art en chef

    Technicien d'art de classe exceptionnelle

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté conservée moins 4 ans

    - avant 4 ans

    6e échelon

    Ancienneté conservée

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté conservée moins 2 ans

    - avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté conservée moins 1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an et 6 mois

    3eéchelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté conservée moins 6 mois

    - avant 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée



  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien d'art de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



    GRADE
    d'origine

    GRADE
    d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée d'échelon

    Technicien d'art principal

    Technicien d'art de classe normale

    5e échelon

    13e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans

    4e échelon

    13e échelon

    La moitié de l'ancienneté conservée

    3e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    2e échelon

    11e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    1er échelon

    10eéchelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    Echelon provisoire n° 3

    9e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    Echelon provisoire n° 2

    9e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    Echelon provisoire n° 1

    9e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    Technicien d'art

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée dans tous les cas

    11eéchelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les techniciens d'art principaux nommés techniciens d'art de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien d'art en chef.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

    GRADE ET ECHELONS

    DUREE MOYENNE

    DUREE MINIMALE

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5eéchelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois



    Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien d'art en chef, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les titulaires de l'échelon provisoire de technicien d'art en chef sont classés au premier échelon du grade provisoire sans ancienneté.

    Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les titulaires du grade provisoire de technicien d'art en chef visés à l'article 11 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

    a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1995, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

    b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

    c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

    Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    1er GRADE
    d'origine

    GRADE
    d'intégration

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée d'échelon

    Technicien d'art en chef
    (grade provisoire)

    Technicien d'art
    de classe exceptionnelle

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté conservée moins 4 ans

    - avant 4 ans

    6e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    5e échelon :

    - après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté conservée moins 2 ans

    - avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    Ancienneté conservée moins 1 an

    - avant 1 an

    3e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté conservée moins 6 mois

    - avant 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 2 ans

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée



  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 10 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de techniciens d'art de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

    - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

    8 p. 100 ;

    - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

    15 p. 100.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 précité.

    Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien d'art de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

    Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

    1er GRADE
    nouveau

    GRADE
    provisoire technicien d'art en chef

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée d'échelon

    13e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée

    12e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée

    11e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    9e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    8e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée



    Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

    a) Les représentants du grade de technicien d'art et du grade de technicien d'art principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien d'art de classe normale et de technicien d'art de classe supérieure ;

    b) Les représentants du grade de technicien d'art en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien d'art de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien d'art en chef.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Technicien d'art principal

    Technicien d'art de classe normale

    5e échelon

    13e échelon

    4e échelon

    13e échelon

    3e échelon

    12e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    Echelon provisoire n° 3

    9e échelon

    Echelon provisoire n° 2

    9e échelon

    Echelon provisoire n° 1

    9e échelon

    Technicien d'art

    12e échelon

    12e échelon

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Technicien d'art en chef
    (ancien garde et grade provisoire)

    Technicien d'art
    de classe exceptionnelle

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    - avant 4 ans

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon :

    - après 2ans

    5e échelon

    - avant 2 ans

    4e échelon

    4e échelon :

    - après 1 an

    4e échelon

    - avant 1 an

    3e échelon

    3e échelon :

    - après 6 mois

    3e échelon

    - avant 6 mois

    2e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires de l'échelon provisoire du grade de technicien d'art en chef, les assimilations sont effectuées sur la base du 1er échelon de la classe exceptionnelle.