Article 8
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien d'art de classe exceptionnelle, mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 9 et 12 ci-dessous.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les titulaires du grade de technicien d'art en chef sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origineGRADE
d'intégrationANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelonTechnicien d'art en chef
Technicien d'art de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an et 6 mois
3eéchelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien d'art de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :GRADE
d'origineGRADE
d'intégrationANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelonTechnicien d'art principal
Technicien d'art de classe normale
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté conservée
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
1er échelon
10eéchelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Echelon provisoire n° 3
9e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Echelon provisoire n° 2
9e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Echelon provisoire n° 1
9e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Technicien d'art
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée dans tous les cas
11eéchelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les techniciens d'art principaux nommés techniciens d'art de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien d'art en chef.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :GRADE ET ECHELONS
DUREE MOYENNE
DUREE MINIMALE
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5eéchelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien d'art en chef, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.Les titulaires de l'échelon provisoire de technicien d'art en chef sont classés au premier échelon du grade provisoire sans ancienneté.
Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les titulaires du grade provisoire de technicien d'art en chef visés à l'article 11 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1995, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
1er GRADE
d'origineGRADE
d'intégrationANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelonTechnicien d'art en chef
(grade provisoire)Technicien d'art
de classe exceptionnelle7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 10 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de techniciens d'art de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 précité.
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien d'art de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE
nouveauGRADE
provisoire technicien d'art en chefANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de technicien d'art et du grade de technicien d'art principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien d'art de classe normale et de technicien d'art de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade de technicien d'art en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien d'art de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien d'art en chef.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Technicien d'art principal
Technicien d'art de classe normale
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Echelon provisoire n° 3
9e échelon
Echelon provisoire n° 2
9e échelon
Echelon provisoire n° 1
9e échelon
Technicien d'art
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Technicien d'art en chef
(ancien garde et grade provisoire)Technicien d'art
de classe exceptionnelle7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires de l'échelon provisoire du grade de technicien d'art en chef, les assimilations sont effectuées sur la base du 1er échelon de la classe exceptionnelle.