Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Les contrats d'assurance garantissant, en application des articles L. 443-4 et L. 443-5 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité civile des personnes bénéficiant d'un agrément et des personnes accueillies par ces dernières ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des victimes.



    décret 91-88 du 23 janvier 1991 art. 5 : champ d'application de l'article 1er. *

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991

    Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes à l'occasion d'une activité dont l'exercice ou l'organisation sont soumis à une obligation d'assurance.

  • Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :

    760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;

    450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.

    Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991

    L'assureur ne peut pas opposer à la victime :

    1° La franchise prévue à l'article 3 pour les dommages corporels ;

    2° La réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;

    3° La déchéance.

    Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l'assuré.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991

    Les contrats mentionnés à l'article 1er sont tacitement reconduits chaque année. Toutefois, ils cessent leurs effets, en dehors des cas prévus par le code des assurances, dès qu'il est mis fin au contrat d'accueil pour quelque cause que ce soit. Les garanties prévues par les contrats mentionnés à l'article 1er s'appliquent aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991

    La personne bénéficiant de l'agrément et celles accueillies par cette dernière justifient être garanties par un des contrats mentionnés à l'article 1er par la présentation au président du conseil général soit d'une attestation, soit d'une quittance. Ces documents valent présomption de garantie. Ils doivent comporter nécessairement les mentions précisées aux articles 8 et 10.

    Ces documents justificatifs sont délivrés sans frais par l'entreprise d'assurances.