Article 1
Les contrats d'assurance garantissant, en application des articles L. 443-4 et L. 443-5 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité civile des personnes bénéficiant d'un agrément et des personnes accueillies par ces dernières ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des victimes.
décret 91-88 du 23 janvier 1991 art. 5 : champ d'application de l'article 1er. *