1° Le présent arrêté a pour objet :
a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de leucose bovine enzootique ;
b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de leucose constatée ;
c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de leucose bovine enzootique.
2° La prophylaxie de la leucose bovine enzootique est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
3° Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions pour rendre plus efficiente la prophylaxie de la leucose bovine enzootique sur le territoire concerné.
Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :
Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.