Article 21
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
La médiation est soumise à des règles générales qui font l'objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.Article 21-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence.
Article 21-3
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.Article 21-4
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.Article 21-5
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
Article 21-6
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;
2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
4° Emettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A.
Pour l'exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.Article 21-7
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de sa composition.