Article 21
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
La médiation est soumise à des règles générales qui font l'objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.Article 21-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence.
Article 21-3
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.Article 21-4
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Création Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.Article 21-5
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
Article 21-6
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;
2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
4° Emettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A.
Pour l'exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.Article 21-7
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de sa composition.
Article 22
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 22-1 A
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Il est établi, pour l'information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d'appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Article 22-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui versent la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de versement dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est alors poursuivie.
Article 22-3
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Article 23
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
Article 24
Version en vigueur du 18/11/2011 au 07/08/2015Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 07 août 2015
Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258
Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.
Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.
Article 25
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Article 26
Version en vigueur du 09/02/1995 au 18/11/2011Version en vigueur du 09 février 1995 au 18 novembre 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.