Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 28

    Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie des concours externes spéciaux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 23

    I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 :

    1° Abrogé ;

    2° Abrogé ;

    3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

    4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

    Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

    II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.


    Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 25

    Les candidats reçus au concours externe ou aux concours externes spéciaux et remplissant les conditions de titre ou diplôme sont nommés, conformément aux dispositions de l'article 10, élèves fonctionnaires ou sont nommés professeurs des écoles stagiaires.

    Le jury établit une liste complémentaire de candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui perdent le bénéfice du concours ou y renoncent ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

    Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité d'élève fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.


    Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 26
    Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 3 () JORF 5 janvier 2002
    Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 7 () JORF 5 janvier 2002

    Après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des deux concours établies dans une académie, un nouveau concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours externe spécial peuvent être ouverts. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d'emploi.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 27

    I. - Les lauréats des concours bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

    Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public du ressort géographique de l'académie.

    Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

    II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

    1° Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.

    Ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an.

    A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an et affectés dans le même département. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

    Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale.

    Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

    Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 17-2 et 17-14 peuvent relever du 2° du présent II ;

    2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le recteur d'académie.

    Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;

    3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II.

    Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

    III. - Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale ou pour pourvoir un emploi vacant ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation.

    IV. - Les élèves et les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont présenté le concours en fonction des capacités d'accueil et de formation du département, des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours pour toute la durée de la formation initiale.

    L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte :

    1° Des caractéristiques des postes offerts et de leur adéquation aux formations que suivront les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leurs parcours universitaire et professionnel ;

    2° Des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours.


    Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 28

    Les élèves et les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation.


    Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.


    Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.


    Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés.

  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 29

    Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

    Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

    Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.


    Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

  • Article 13-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 29

    Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.

    Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

    Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.


    Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 31

    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.


    La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

  • Article 13-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 29

    L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas applicables aux élèves.


    Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.