Article 13
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
1° L'allocation annuelle de préretraite comporte une partie forfaitaire de 30 000 F et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terres libéré ; sont pris en compte à ce titre les hectares exploités lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 15 mai 1994. Toutefois, pour les demandes déposées avant le 1er juillet 1995, le préfet peut également prendre en compte les hectares libérés, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er janvier 1995 et la date de dépôt de la demande.
La partie variable de l'allocation est calculée dans la limite de 50 hectares, sous réserve du cas mentionné au a ci-dessous, et fixée par application du barème suivant :
a) A 850 F par hectare cédé par bail à long terme ou bail à ferme ou donation-partage à un jeune agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le premier tiret du 2° de l'article 6 ; la superficie prise en compte à ce titre ne peut excéder 40 hectares en cas d'installation d'un jeune agriculteur descendant du bénéficiaire de l'allocation de préretraite, ou parent ou allié de ce bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclus.
b) A 500 F par hectare cédé par bail à long terme ou bail à ferme ou donation-partage, en conformité avec le 1° de l'article 6 à un agriculteur installé depuis moins de dix ans, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites fixées, par nature de culture, par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre deux fois et quatre fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural.
c) A 200 F par hectare cédé en conformité avec le 1° de l'article 6 à un agriculteur ne répondant pas aux conditions mentionnées aux a et b ci-dessus, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites, fixées par nature de culture, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre deux fois et quatre fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural.
d) A 200 F par hectare pour les hectares cédés à un agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le deuxième tiret du 2° de l'article 6.
Lorsque la superficie libérée dépasse 50 hectares, les hectares libérés sont pris en compte en fonction de la destination des terres, en priorité au titre de la catégorie a, puis de la catégorie b, puis de la catégorie c ou d.
Les terres destinées à un groupement foncier agricole sont prises en compte, pour le calcul de la part variable, en fonction du preneur du bail à long terme mentionné au 3° de l'article 6.
2° Au cas où les terres exploitées en faire-valoir indirect par le demandeur de la préretraite ne peuvent être cédées, dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus, à un candidat à l'installation ou à un jeune agriculteur qui s'installe et qui respectent les dispositions prévues par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, du seul fait de l'absence d'accord du bailleur pour lui louer lesdites terres, le préfet peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décider d'accorder à titre dérogatoire, pour ces terres, un complément de part variable égal à la différence entre 500 F par hectare et le montant de la part variable qui sera éventuellement servi pour les hectares correspondants.
3° Par dérogation au 1° et postérieurement à la date d'octroi de la préretraite, le montant de l'allocation est à nouveau calculé, pour la période à servir, sur demande du bénéficiaire, en fonction de la destination des terres libérées :
- lorsque pour les terres antérieurement exploitées en faire-valoir direct par le bénéficiaire de l'allocation la convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est transformée en bail selon les modalités prévues au cinquième tiret de l'article 11 ;
- lorsque des terres en couvert végétal, conformément à l'article 8, sont données à bail ;
- lorsque des terres antérieurement exploitées en faire-valoir indirect libérées par le bénéficiaire de l'allocation sont données à bail.
La demande du préretraité doit être formulée dans un délai de trois mois suivant la date du bail. Elle n'est recevable que si les superficies concernées dépassent 5 hectares pour les catégories c et d, ou 2 hectares pour les catégories a et b. Le montant de l'allocation à nouveau calculée s'applique à compter de la date du bail.
4° Pour les exploitations intensives spécialisées et/ou les exploitations spécialisées hors sol, la partie variable de l'allocation est définie dans les conditions définies au 5° ci-dessous. Les exploitations végétales intensives spécialisées sont celles dont la superficie en vigne, verger ou en cultures intensives de fruits, légumes, fleurs ou bulbes, plantes ornementales, tabac, plantes aromatiques, pépinières ou plants de vigne atteint au moins un hectare au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande de préretraite.
Les exploitations spécialisées hors sol sont celles qui atteignent, au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande et pour une spécialité au moins, quatre unités hors-sol, l'unité hors sol étant ainsi définie :
a) 5,4 truies naisseur présentes, 2,7 truies naisseur-engraisseur présentes ou 26 places de porcs à l'engrais ;
b) 150 mètres carrés d'atelier volailles de chair, dinde, canard ou pintade non label ;
c) 75 mètres carrés d'atelier poules pondeuses ou reproductrices ;
d) 70 mètres carrés d'atelier poulets de chair label, dindes ou canards label, ou pintades label ;
e) 135 canards gras produits dans l'année ou 90 oies grasses ;
f) 2 000 lapins de chair produits dans l'année ;
g) 30 mètres carrés de cages lapines mères ou lapins à l'engraissement ;
h) 36 veaux de batterie produits dans l'année ;
i) 33 ruches ;
j) 500 mètres carrés de champignonnières.
Pour le demandeur chef d'une exploitation végétale intensive spécialisée ou d'une exploitation spécialisée hors sol, un coefficient de spécialisation de l'exploitation est établi ; celui-ci est égal à la valeur 1, à laquelle sont ajoutés :
- trois fois le rapport de la superficie végétale intensive spécialisée à la superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations végétales intensives spécialisées ;
- et le rapport du nombre d'unités hors sol au nombre d'hectares de superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations spécialisées hors sol.
Ce coefficient de spécialisation est plafonné à la valeur 4.
5° Pour les exploitations intensives spécialisées définies au 4°, le barème par hectare défini au 1° ci-dessus est porté pour les cultures spécialisées à 2 000 F pour les catégories a et b et à 800 F pour les catégories c et d.
Pour les exploitations spécialisées hors sol définies au 4°, le barème par hectare défini au 1° ci-dessus est multiplié par le coefficient de spécialisation, sans pouvoir excéder 2 000 F par hectare pour les superficies cédées avec les bâtiments et les équipements affectés aux productions hors sol. Ce barème ainsi modifié est également appliqué en cas d'impossibilité de reprise des bâtiments ou équipements fixes d'exploitation, par dérogation préfectorale donnée après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les plafonds de 50 hectares et de 40 hectares mentionnés au 1° ci-dessus sont divisés par le coefficient de spécialisation défini au 4°, si celui-ci est inférieur à la valeur 2,35 ; si le coefficient de spécialisation a une valeur supérieure, ces plafonds sont fixés respectivement à 21,25 hectares et à 17 hectares.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
L'allocation de préretraite est servie chaque trimestre civil et à terme échu. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. Lorsqu'il est fait application de l'article 8, l'allocation de préretraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de retrait des terres de la production, avec implantation d'un couvert végétal permanent, le cheptel étant également vendu ou donné à bail au plus tard à cette date.
Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.
Lorsque, dans les conditions prévues au 2° de l'article 13, la demande intervient après la date de l'acte, ou du dernier des actes de transfert, et après celle du transfert effectif de l'exploitation, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date de la demande.
Toutefois si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date.
L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
L'allocation de préretraite est versée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité et qui, jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, participait aux travaux de l'exploitation et faisait l'objet, à ce titre, du versement de cotisations pour la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 23.
Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer et le montant de la part variable de l'allocation de préretraite sont déterminés en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés.
La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.
Article 18
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
L'allocation de préretraite ne peut être attribuée aux bénéficiaires de l'indemnité annuelle d'attente prévue par les dispositions du décret du 29 mai 1989 susvisé. Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite. Dans ce cas, le forfait prévu au 1° de l'article 13 s'applique à partir de la fin du premier trimestre civil au cours duquel est formulée leur demande.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
1° A compter de la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, il est mis fin aux aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole, prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé, dont bénéficie éventuellement l'exploitation du demandeur. Il en est de même pour la prime annuelle au boisement des superficies agricoles prévue par le décret du 6 décembre 1991 susvisé.
2° Au cas où le titulaire de l'allocation de préretraite bénéficie d'une indemnité annuelle de cessation d'activité laitière en application du décret du 21 avril 1987 modifié ou du décret du 30 août 1991 susvisés, ou bien a bénéficié d'une indemnité en capital de cessation d'activité laitière depuis moins de cinq ans en application du titre IV du décret du 21 avril 1987 ou du décret du 2 octobre 1990 ou du décret du 24 novembre 1993 ou du décret du 7 décembre 1994 susvisés ou du décret n° 93-1261 du 24 novembre 1993 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière, la partie forfaitaire de l'allocation est réduite de manière à ce que le cumul de cette partie forfaitaire, de l'indemnité annuelle susvisée et du cinquième de l'indemnité en capital susvisée ne puisse excéder 60 000 F par an. Les dispositions précédentes s'apprécient, le cas échéant, par trimestre civil.
Il en est de même pour toute indemnité annuelle ou en capital demandée postérieurement au 1er avril 1995 par application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le plafond de 60 000 F étant en ce cas abaissé à 30 000 F.
3° Au cas où le titulaire de l'allocation de préretraite a bénéficié d'une ou de plusieurs primes d'abandon définitif de superficies viticoles depuis moins de cinq ans, en application du règlement (C.E.E.) n° 1442-88 susvisé, la partie forfaitaire de l'allocation est réduite de manière à ce que le cumul de cette partie forfaitaire et du cinquième de l'indemnité susvisée ne puisse excéder 60 000 F par an. Les dispositions précédentes s'apprécient, le cas échéant, par trimestre civil.
Le plafond de 60 000 F est abaissé à 30 000 F si la prime d'abandon définitif des superficies viticoles a été demandée postérieurement au 1er avril 1995.
Toutefois, dans les zones où, pour améliorer les structures des exploitations et constituer un parcellaire foncier plus adapté aux conditions actuelles de production, des programmes locaux agréés sont mis en oeuvre, la partie forfaitaire de l'allocation de préretraite attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'alinéa précédent est réduite à concurrence de la moitié de la prime d'abandon définitif de la production viticole pendant les deux premières années de paiement de l'allocation, si les objectifs prévus dans ces plans ne sont pas respectés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres qu'agricoles et qui n'excèdent pas le tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse le tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre.
Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.