Décret n°92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

    La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a ét maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en application des décrets du 14 octobre 1980 ou du 24 novembre 1980 susvisés, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation dans les conditions décrites au 4° de l'article 2.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

    Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

    Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 5 :

    1° A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal, âgés de moins de cinquante-cinq ans, qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans ou bien ayant été bénéficiaires d'une aide prévue par le décret du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ou le décret du 23 février 1988 susvisé, ou justifiant d'un des diplômes mentionnées par ces décrets et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;

    2° En vue de contribuer en partie :

    - à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 23 février 1988 susvisé ;

    - ou bien à une réinstallation ou à l'installation d'un agriculteur âgé de moins de cinquante ans ne bénéficiant pas d'une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l'âge ;

    En outre l'agriculteur qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite d'au moins deux hectares dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation.

    3° A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant, dans les conditions fixées au 1° ou au 2° ci-dessus ;

    4° A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) :

    a) Si elle s'engage à réorienter les terres, ou, à la suite d'échanges de parcelles, des superficies équivalentes, vers des usages non agricoles pour la réalisation d'opérations visant le développement rural, la protection de la nature et l'environnement ou le boisement ; pendant la période comprise entre la cession et la vente par la S.A.F.E.R. pour ces usages non agricoles, celle-ci s'engage à retirer les terres, ou des superficies équivalentes, de la production avec maintien d'un couvert végétal permanent ;

    b) Lorsque les superficies sont libérées par des exploitations d'une dimension inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, et qu'à partir de ces superficies des réaménagements parcellaires doivent être opérés ou des aménagements fonciers doivent être réalisés au bénéfice d'une ou plusieurs exploitations ; dans ce cas, l'autorisation de vendre à la S.A.F.E.R. doit être donnée au demandeur par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, compte tenu de l'intérêt de l'intervention de la S.A.F.E.R. pour la restructuration ou les aménagements fonciers par rapport aux demandes de reprise en fermage dont les surfaces concernées font éventuellement l'objet ;

    c) Ou dans le but de faciliter la constitution des emprises des grands ouvrages linéaires en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée.

    Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.

    Pour les exploitations spécialisées hors-sol définies à l'article 13, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors-sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

    Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :

    1° Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles.

    2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

    Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.

    En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, et sauf application de l'article 7, ces terres après autorisation du préfet sont retirées de la production et font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Toutefois, avant toute décision de retrait, la procédure de publicité prévue ci-dessus sera renouvelée.

    L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du couvert végétal.

    En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées définies à l'article 13, en cas d'impossibilité de reprise des terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, le préfet peut exiger que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage, avant la mise en place du couvert végétal non productif ou au cours de la période où le couvert est implanté.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

    Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L. 411-35 du code rural.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

    1° La demande de préretraite peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois au moins et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans.

    2° Le demandeur doit justifier qu'une notification écrite faisant connaître son intention de cesser son exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et mentionnant si cette exploitation va devenir disponible, a été adressée six mois au moins avant la date prévue pour sa cessation d'activité à l'organisme départemental institué par l'application du décret du 22 décembre 1966. Cette notification doit précéder d'au moins trois mois le dépôt d'une demande de préretraite, si celle-ci est effectuée après le 30 juin 1995. Cette notification est transmise dans un délai de huit jours au préfet par l'organisme départemental mentionné ci-dessus.

    A titre transitoire pour les demandes de préretraite déposées au plus tard le 30 juin 1995, le délai de six mois mentionné ci-dessus est réduit à trois mois.

    3° La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.

    Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 et sur les projets de cession des terres libérées. Le dossier présenté à cet effet mentionne notamment l'accord, le désaccord ou l'absence de réponse du ou des bailleurs sur les candidatures qui leur ont été présentées par le demandeur de la préretraite ou par l'organisme départemental visé au 2° ci-dessus.

    4° Les caisses de mutualité sociale agricole informent individuellement chaque agriculteur dans le courant de sa cinquante-troisième et de sa cinquante-huitième année de l'obligation prévue à l'article L. 330-2 du code rural.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995

    Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

    Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :

    - soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural ;

    - soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ;

    - soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article 6 du présent décret et éventuellement pour la cession des bâtiments d'exploitation ;

    - soit d'une donation-partage ;

    - soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi du 5 août 1960 susvisée. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les exploitants faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ou d'une saisie immobilière peuvent bénéficier de l'allocation de préretraite malgré la vente de leurs terres ou de leurs bâtiments.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

    Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles. Il peut faire aussi l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.