Décret n°92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole.

En vigueur depuis le 28/02/1992En vigueur depuis le 28 février 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.