Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 6

    L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

    Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-3 et L. 651-1 du code général de la fonction publique.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 50

    L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

    1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

    2° Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 du même code dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4 du même code ;

    3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;

    4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

    5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

    6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;

    7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

    8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;

    9° D'une période de professionnalisation dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 3 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.