Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

    Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française :

    1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;

    2° Le cas échéant :

    a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

    b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

    c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

    A cette fin, l'administration peut procéder à toutes vérifications destinées à s'assurer que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ;

    3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

    4° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code général de la fonction publique, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné ;

    5° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

    Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment de l'engagement.

    Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l'établissement ou, à défaut, pris en charge par l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.

    6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/10/2025Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Création DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 7

    Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

  • Article 3-2

    Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

    Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique hospitalière relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19 et L. 332-20 du code général de la fonction publique sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 3-3 à 3-10 du présent décret. Les recrutements pour pourvoir un emploi sur le fondement de l'article L. 332-24 du même code sont régis par le dispositions du même chapitre Ier du décret du 19 décembre 2019.

    Cette procédure ne s'applique pas aux recrutements dans les emplois mentionnés à l'article L. 344-1 du même code et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

  • Article 3-3

    Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

    I.-Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 3-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.

    II.-Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 3-6 à 3-10, n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.

    III.-Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent relevant de l'article L. 332-15 du même code n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.

  • Article 3-4

    Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 6

    L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ou son représentant, accuse réception de la candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.

  • Article 3-5

    Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 6

    Cette autorité, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.

  • Article 3-6

    Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

    I.-Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 3-4 et, le cas échéant, de l'article 3-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.

    Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de l'emploi à pourvoir et aux responsabilités qu'il implique.

    II.-Lorsque le recrutement est organisé pour pourvoir à un emploi permanent relevant de l'article L. 332-19 du code général de la fonction publique par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions prévues au I du présent article.

  • Article 3-7

    Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 6

    Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ensemble ou séparément.

    L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.

    L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.

  • Article 3-8

    Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

    Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, au chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 124-4, L. 124-5, L. 124-7 à L. 124-23 et L. 124-26 du code général de la fonction publique et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

  • Article 3-9

    Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 6

    A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir est rempli par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.

  • Article 3-10

    Version en vigueur du 22/12/2019 au 01/10/2025Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 6

    L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

    Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16

    L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi.

    Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées.

    Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

    Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Un double du contrat est remis à l'agent.

    L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

    Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'un agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.

    Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 09/01/2010 au 08/11/2015Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 54
    Création Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 6

    Le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps, peut être conclu pour une durée indéterminée.

    Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.

    A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

  • Article 5-2

    Version en vigueur du 09/01/2010 au 08/11/2015Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 54
    Création Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 6

    Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif en référence aux articles 9, 9-1 ou 27-II de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le contrat doit comporter toutes les indications nécessaires selon un modèle fixé par arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 8

    A l'exception de ceux conclus en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

    La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :

    -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;

    -d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;

    -deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est i au plus égale à deux ans ;

    -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;

    -de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

    La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

    La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.

    Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

    Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

    Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.

    Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII.