Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur du 09/02/1991 au 08/11/2015Version en vigueur du 09 février 1991 au 08 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 54

    Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

    En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

    1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

    2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;

    3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail .

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48

    Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 lorsqu'il :

    1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel ;

    2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;

    3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

    4° Est démissionnaire de ses fonctions ;

    5° Est reclassé selon les dispositions fixées au IV de l'article 17-1 ou au premier alinéa de l'article 41-7 ;

    6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions fixées aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 6

    La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

    Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.

    Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 52

    L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

    En cas de rupture avant son terme d'une contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

    Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l' article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.

    Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 53

    L'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité définie à l'article 50 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu le cas échéant des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée ou indéterminée se sont succédé auprès du même établissement sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu.

    Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu'ils ont déjà été retenus dans le calcul d'une précédente indemnité de licenciement.

    Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27 du présent décret. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

    Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectuée.