Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 40-1

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 40

    A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

    1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ;

    2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

    3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.

    • Article 41

      Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/10/2025Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
      Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 42

      Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

      1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

      2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

      3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.

      4° Trois mois avant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée.

      La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.

      Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

      Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

    • Article 41-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16

      Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII.

      Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article 41-1-1

      Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

      I.-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

      Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.

      II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.

      L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

    • Article 41-2

      Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 44

      L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.

      Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision.

    • Article 41-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48

      Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants :

      1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;

      2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;

      3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique ;

      4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code ;

      5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article 41-4

      Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
      Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

      En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.

      Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

      Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.

      A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

    • Article 41-5

      Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

      Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, n'est pas possible.

      Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

      Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.

      L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles.

    • Article 41-6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16

      Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

      Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42.

      Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article 41-7

      Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 44

      En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du présent titre.

      Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa de l'article 41-6, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 42.

      Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues à l'article 41-5.

      Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.

      L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.

      En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48

      En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

      1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;

      2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;

      3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.

      Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

      Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

      La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.

      Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique et au titre X du présent décret.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

      Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

      L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

      L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.

      Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16

      Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, et de l'entretien prévu à l'article 43, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article 44-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48

      La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 43 en cas de licenciement d'un agent :

      1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

      2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des dispositions de l'article R. 214-38 du même code ;

      3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée mentionnée à l'article R. 214-30 du même code égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

      Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 28

      Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.

      Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'agent peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

      Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer l'agent pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à la naissance ou à l'adoption.

    • Article 45-1

      Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 49

      Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l'article 42.

      Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

    • Article 45-2

      Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

      L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l'agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique.

      La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.

      La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

    • Article 45-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11

      La rupture conventionnelle ne s'applique pas :

      1° Pendant la période d'essai ;

      2° En cas de licenciement ou de démission ;

      3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;

      4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels.

    • Article 45-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11

      I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève ou son représentant.

      II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

      Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      III. - Dans les conditions prévues aux articles 45-5 et 45-6, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

      Cet entretien est conduit par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

      Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

    • Article 45-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11

      Lors du ou des entretiens prévus à l'article 45-4, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

      Est représentative au sens du présent article toute organisation syndicale disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.

      A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social d'établissement, l'agent peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.

      Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

    • Article 45-6

      Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

      Le ou les entretiens prévus à l'article 45-4 portent principalement sur :

      1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

      2° La fixation de la date de la fin du contrat ;

      3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 45-2 ;

      4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, les conditions de l'obligation de remboursement prévue à l'article 45-10 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-23 du code général de la fonction publique et à l'article 432-13 du code pénal.

    • Article 45-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11

      Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 45-8.

      La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

      Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

      Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent.

    • Article 45-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11

      Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

    • Article 45-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11

      En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article 45-8, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.

    • Article 45-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11

      Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.

      Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi au sein de l'établissement adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 29

      En cas de réorganisation de l'établissement susceptible de donner lieu à la suppression d'un ou plusieurs emplois, l'agent contractuel à durée indéterminée peut bénéficier des mesures d'accompagnement dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.