En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article 45-8, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article 45-8, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.