Article A
Version en vigueur du 15/08/1992 au 05/11/1993Version en vigueur du 15 août 1992 au 05 novembre 1993
Abrogé par Arrêté du 2 septembre 1993 - art. 13 (Ab)
Modifié par Arrêté 1992-07-15 art. 1 JORF 15 août 1992Sur l'ensemble du territoire douanier
Tous pays tiers :
Ex 06.01 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes en repos végétatif, en végétation ou en fleurs.
Ex 06.02 : Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), à l'exception des plantes d'aquarium et mycelium (blanc de champignon). Ex 0603.10 : Fleurs et boutons de fleurs coupés pour bouquets ou ornements frais appartenant aux genres :
Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas).
Ex 0604.91.90 : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou pour ornements frais appartenant aux genres :
Castanea (châtaignier), Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Quercus (chêne), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas) Vitis (vigne).
07.01 : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum).
Ex 0703.10 : Oignons et échalotes de semences.
Ex 0703.20 : Aulx de semence.
Ex 0713.10 : Graines de pois (Pisum sativum) destinés à l'ensemencement.
Ex 08.05 : Agrumes frais.
08.08 : Pommes, poires et coings, frais.
08.09 : Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.
1005.10.11 à 10.19 : Maïs hybride destiné à l'ensemencement.
1006.10.10 : Riz destiné à l'ensemencement.
1206.00.10 : Graines de tournesol destinées à l'ensemencement.
Ex 1209.99.10 : Graines forestières de chêne (Quercus).
1209.21.00 : Graines de luzerne (Medicago sativa) destinées à l'ensemencement.
Ex 1209.91.90 : Graines à ensemencer de tomates (Solanum lycopersicum).
Ex 1212.30.00 : Noyaux d'abricots, de pêches ou de prunes destinés à l'ensemencement.
Ex 2530.90 : Terres de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.
Bois correspondant à l'une des désignations figurant à l'annexe IX du présent arrêté obtenus en totalité ou en partie à partir de l'un des genres ou de l'une des espèces ci-après :
- Castanea, Quercus, y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle : Tous pays tiers.
- Platanus : Tous pays tiers.
- Coniferae : Originaires de pays non européens.
- Populus : Originaires de pays du continent américain.
- Acer saccharum : Originaires des Etats-Unis.
- Eucalyptus : Tous pays tiers.
Article B
Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990
Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer
B-I
AntillesVégétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée
A la présentation d'un certificat phytosanitaire ;
Au contrôle du service de la protection des végétaux.
Sans préjudice aux exigences visées à l'annexe IV A.
NUMÉRO
du tarif douanierVÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
concernésEx 06.03 et ex 06.04
Fleurs, boutons de fleurs, feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
07.01 à 07.09
Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré.
Guyane, Martinique. Guadeloupe.
07.13
Légumes à cosses secs, écossés, môme décortiqués ou cassés
Guyane, Martinique, Guadeloupe-
Ex 07.14
Racines de manioc, d'arrow-root et de Salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires, à l'état frais.
Guyane, Martinique, Guadeloupe-
08.01
Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou, frais ou secs, avec ou sans coques.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
08.02
Autres fruits à coques, frais ou secs, mime sans leurs coques décortiqués.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
Ex 08.03
Bananes fraîches.
Ex 08.04
Dattes, ananas, mangoustans, figues, frais ou secs.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
08.06
Raisins, frais ou secs.
Guyane, Martinique, Guadeloupe-
08.07
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
08.10
Autres fruits frais.
08.13
Fruits séchés.
Ex 08.14
Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches ou bien séchées.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
0901.30
Coques et pellicules de café.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
Ex 0904.20
Piments (genres Capsicum et Pimenta) non broyés, ni moulus.
Guyane, Martinique, Guadeloupe-
10.01 à 10.08
Céréales destinées à l'ensemencement.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
Ex 12.01 à ex 12.07
Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
12.09
Graines, fruits et spores à ensemencer.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
18.01
Cacao en fèves et brisure de fèves, bruts ou torréfiés.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
18.02
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
27.03
Tourbe-
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
Ex 31.01
Engrais naturels d'origine animale et végétale, môme mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement, à l'exception de ceux d'origine exclusivement animale.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
Ex 31.05
Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide, phophorique, potasse.
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
Ex 53.05
Fibres (coïr) de cocotiers (cocos nucifera) et de palmiers à huile (Elaeis guineensis).
Guyane, Martinique, Guadeloupe.
B-II
Réunion
Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée
A la demande préalable d'une autorisation technique d'importation au service de la protection des végétaux de la Réunion ;
A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;
Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion.
Sans préjudice des exigences visées à l'annexe IV A.
NUMÉRO
du tarif douanierDÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX
ou produits végétauxEx 06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif (1).
Ex 06.02
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blancs de champignons à l'exception des plantes d'aquarium) (1).
Ex 06.03
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais ou secs (1).
Ex 06.04
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais ou secs (1).
07.01 à 07.09
Légumes et plantes potagères frais ou réfrigérés (1).
Ex 07.13
Légumes à cosses, secs, écossés, même décortiqués ou cass és (1) pour la consommation humaine ou du bétail ou destinés à l'ensemencement.
Ex 07.14
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires destinés à la consommation.
Ex 08.01 à ex 08.10
Fruits frais ou réfrigérés (1).
08.01 à 08.06
Fruits secs.
08.13
Fruits séchés.
Ex 08.14
Ecorces d'agrumes ou de melons fraîches ou bien séchées.
Ex 09.01
Café, coques et pellicules de café non torréfiés.
Ex 09.04
Piments non broyés ni moulus.
Ex 09.04 à 09.10
Epices.
10.01 à 10.08
Céréales, y compris celles destinées à l'ensemencement (1).
Ex 12.01 à ex 12.07
Graines et fruits d'oléagineux destinés à l'ensemencement (1).
12.09
Graines, spores et fruits à ensemencer (1) (semences potagères, fourragères, florales, forestières, de gazon) (1).
Ex 31.01
Engrais d'origine végétale (1).
2703.00
Tourbe.
Ex 2530.90
Terreau destiné à la culture (terre exclue) (1).
Ex 44.03
Bois bruts écorcés, desaubiérés ou simplement équarris.
Ex 44.04
Echalas fondus, pieux, piquets en bois, écorcés.
Ex 44.07
Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm.
Ex 53.05
Fibres (coïr) de cocotier (cocos nucifara) et de palmier à huile (Elaesis guineensis) (1).
(1) Pour compléments d'information concernant ces végétaux ou produits végétaux, consulter également les annexes I et I B, Il et Il B, V et V B, VI et VI B de la législation française des contrôles.