Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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      • Article A

        Version en vigueur du 21/07/1991 au 05/11/1993Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 05 novembre 1993

        Abrogé par Arrêté du 2 septembre 1993 - art. 13 (Ab)
        Modifié par Arrêté 1991-06-08 art. 1 JORF 21 juillet 1991

        Sur l'ensemble du territoire douanier

        a) Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement :

        Acleris variana (Fern.).

        Anomala orientalis Waterh.

        Amauromyza maculosa (Malloch).

        Arrhenodes minutus (Drury).

        Cacoecimorpha pronubana (Hb.).

        Ceratitis capitata (Wied.).

        Conotrachelus nenuphar (Herbst).

        Dialeurodes citri (Ashm.).

        Diaphorina citri (Kuway).

        Enarmonia prunivora (Walsh).

        Epichoristodes acerbella (Walk.), Diak.

        Helicoverpa armigera (Hübner).

        Hylurgopinus rufipes Eichh.

        Hyphantria cunea (Drury).

        Liriomyza huidobrensis (Blanchard).

        Liriomyza sativae (Blanchard).

        Nacobbus aberrans (Thorne), Thorne et Allen.

        Opogona sacchari (Bojer).

        Pissodes spp. (non européennes).

        Popilla japonica Newman.

        Premnotrypes spp. (non européen).

        Pseudococcus comstocki (Kuw.).

        Pseudolacaspis pentagona (Targ.).

        Pseudopityophthorus minutissimus (Zimm.).

        Pseudopityophthorus pruinosus (Eichh.).

        Scaphoideus luteolus Van Duz.

        Spodoptera littoralis (Boisd.).

        Spodoptera litura (F.).

        Thrips palmi Karny.

        Toxoptera citricida (Kirk.).

        Trioza erythreae Del Guercio.

        Trypetidae (non européens) :

        Rhagoletis cingulata (Loew) ;

        Rhagoletis completa Cress. ;

        Rhagoletis fausta (Osten Sacken) ;

        Rhagoletis pomonella (Walsh) ;

        Anastrepha fraterculus (Wied.) ;

        Anastrepha ludens (Loew) ;

        Anastrepha mombinpraeoptans Sein ;

        Ceratitis rosa Karsch ;

        Dacus cucurbitae Coq. ;

        Dacus dorsalis Hendel.

        Vecteurs de Bursaphelenchus xylophilus des espèces Monochanus spp. (non européennes).

        Autres Trypetidae nuisibles, pour autant qu'ils n'existent pas en Europe :

        Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes).

        b) Organismes du règne animal, à tous les stades de leur développement, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts :

        Heteredora pallida Stone.

        Heterodera rostochiensis Woll.

        Quadraspidiotus perniciosus (Comst.).

        c) Bactéries :

        Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff), Davis et al., 1984 (= Corynebacterium sepedonicum).

        Erwinia amylovora (Burrill), Winslow et al., 1920.

        Xanthomonas citri (Hasse), Dowson.

        Xanthomonas populi subsp. populi (Ridé), Ridé et Ridé, 1978.

        Xylella fastidiosa (Well et al., 1987) .

        d) Cryptogames :

        Angiosorus solani Thirum et O'Brien.

        Ceratocystis fagacearum (Bretz), Hunt.

        Chrysomyxa arctostaphyli Diet.

        Cronartium spp. (non européennes).

        Cronartium quercuum (Berk.), Miyabe ex Shirai.

        Endocronartium spp. (non européennes).

        Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr (= Endothia parasitica). Diplodia natalensis P. Evans.

        Elsinoe fawcettii Bitanc et Jenkins.

        Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. albedinis (Killian et Maire), Gord.

        Guignardia laricina (Saw.), Yamamoto et Ito.

        Gymnosporangium spp. (non européennes).

        Melampsora farlowii (Arthur), Davis.

        Melampsora medusae Thüm .

        Monilia fructicola (Wint.), Honey.

        Mycosphaerella populorum Thomp. .

        Mycosphaerella larici leptolepsis K.Ito et al.

        Ophiostoma roboris Georgescu et Teodoru.

        Peridermium spp. (non européennes).

        Phoma andina Turkensteen.

        Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

        Poria weirii Murr.

        Septoria lycopersici malaguttii Ciccarone et Boerema.

        Synchytrium endobioticum (Schilb.), Perc.

        e) Virus, mycoplasmes, MLO(s) et RLO(s).

        1. Virus nuisibles, MLO(s) et RLO(s) nuisibles de Cydonia Mill, Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.

        Apple proliferation MLO.

        Apricot chlorotic leafroll MLO.

        Cherry raspleaf virus.

        Peach mosaïc virus (American).

        Peach phoney RLO.

        Peach rosette MLO.

        Peach yellows MLO.

        Pear decline MLO.

        Plum American line pattern virus.

        Raspberry leaf curl virus.

        Plum pox virus.

        Strawberry latent C Disease.

        Strawberry vein-banding virus.

        Strawberry witches'broom MLO.

        Peach X disease MLO.

        Autres virus nuisibles MLO(s) et RLO(s) nuisibles pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté.

        2. Virus et MLO(s) des pommes de terre (Solanum tuberosum L.) :

        Potato yellow dwarf virus ;

        Potato yellow vein virus ;

        Autres virus nuisibles et MLO(s) pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté.

        3. Rose degeneration disease.

        4. Potato spindle tuber viroïd.

        5. Tomato ring spot virus.

        6. Virus nuisibles, MLO(s) et RLO(s) de la vigne (Vitis L. partim).

        7. Elm phloem necrosis MLO.

        8. Virus de végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., ou leurs hybrides.

        9. Tomato Spotted Wilt virus.

        f) Phanérogames :

        Arceuthobium spp. (espèces non européennes).

      • Article B

        Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

        B. - Liste complémentaire des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite dans les départements d'outre-mer

        a) Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Achatina fulica (gastéropode).

        Achatine.

        Guyane.

        Acromyrmex octopinosus (hyménoptère).

        Fourmi-manioc = fourmi défoliatrice.

        Martinique, Réunion.

        Acromyrmex spp. (hyménoptères).

        Fourmis défoliatrices polyphages.

        Réunion.

        Alissonotum piceum (coléoptère).

        Scarabée noir d'Asie.

        Réunion.

        Anastrepha grandis (diptère).

        Mouche des fruits polyphage.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Anastrepha serpentina (diptère).

        Mouche des fruits polyphage.

        Guadeloupe, Martinique.

        Anastrepha spp. (diptères).

        Mouches des fruits polyphages.

        Réunion.

        Aphelenchoïdes besseyi (nématode).

        Nématode des feuilles du riz (bout blanc) et du fraisier.

        Guadeloupe. Guyane, Martinique. Réunion.

        Aphis gossypii (homoptère).

        Puceron des cucurbitacées, coton, agrumes.

        Réunion.

        Atta cephalotes (hyménoptère).

        Fourmi défoliatrice polyphage.

        Guadeloupe, Martinique, Réunion.

        Atta sexdens (hyménoptère).

        Fourmi défoliatrice polyphage.

        Guadeloupe, Martinique. Réunion.

        Atta spp. (hyménoptères).

        Fourmis défoliatrices polyphages.

        Réunion.

        Bemisia tabaci (homoptère).

        Aleurode européenne vectrice de nombreux virus sur Poinsettia, Hibiscus...

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Castnia deadalus (lépidoptère).

        Foreur sur canne à sucre, bananier, cocotiers, palmiers.

        Guadeloupe, Martinique, Réunion.

        Castnia licoides (lépidoptère).

        Foreur sur canne à sucre, bananier, cocotier, palmiers.

        Guadeloupe, Martinique, Réunion.

        Ceratitis capitata (diptère).

        Mouche méditerranéenne des fruits : mouche des fruits polyphage.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Ceratitis cosvra (diptère).

        Mouche du manguier.

        Réunion.

        Clemora smithi (coléoptère).

        Hanneton de Maurice et de la Barbade

        Réunion.

        Dacus bivittatus (diptère).

        Mouche des fruits : cucurbitacées.

        Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion.

        Dacus ciliatus (diptère).

        Mouche de fruits : cucurbitacées.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Dacus frenchi = Bactrocera umbrosa (diptère).

        Mouche des fruits polyphage.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Dacus neohumeralis (diptère).

        Mouche des fruits polyphage (zone Australie).

        Réunion.

        Dacus tryoni (diptère).

        Mouche du Queensland, très polyphage (zone Australie).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Dacus zoneras (diptère).

        Mouche des fruits, très polyphage (zone Inde).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Ditylenchus angustus (nématode).

        Nématode de la tige du riz : terre, racines de tous végétaux, dont riz.

        Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion.

        Eotetranychus carpini (acarien).

        Acarien jaune de la vigne : parties végétatives de nombreux végétaux.

        Réunion.

        Frankliniella occidentalis (thysanoptère).

        Thrips des cultures florales, maraîchères et fraisiers.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion.

        Heillipus lauri (coléoptère).

        Charançon de la graine des plantes ornementales et de l'avocatier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Helichotylanchus sp. (nématodes).

        Nématodes des cultures légumières et florales.

        Réunion.

        Henosepilachna elaterï (coléoptère).

        Coccinelle phytophage polyphage.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Heterodera schachtï (nématode).

        Nématode à kystes de la betterave : terre, racines de tous végétaux, dont chénopodiacées.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Heteronychus arator (coléoptère).

        Scarabée noir et ver blanc.

        Réunion.

        Heteronychus licas (coléoptère).

        Scarabée noir et ver blanc.

        Réunion.

        Heteronychus spp. (coléoptères).

        Scarabées et vers blancs.

        Réunion.

        Hexacolus guyanensis (coléoptères).

        Xylophage du Mahogany et autres moracées.

        Martinique.

        Hypothenemus hampeï (coléoptère).

        Scolyte du café, haricot.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        ldiocerus spp. (homoptères).

        Citadelles.

        Réunion.

        lridomyrmex humilis (hyménoptère).

        Fourmi d'Argentine : fourmi polyphage.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Lampestis equestris (diptère).

        Mouche polyphage des bulbes et de l'oignon.

        Guadeloupe, Martinique. Réunion.

        Limicolaria aurora (gastéropode).

        Escargot géant d'Afrique, polyphage.

        Guadeloupe, Guyane.

        Lyonetia clerklela (diptère).

        Mineuse sinueuse des fruitiers.

        Réunion.

        Messor barbarus (hyménoptère).

        Fourmi des graminées.

        Réunion.

        Mussidia migrivenella (lépidoptère).

        Chenille des fèves de cacao, du mais et des denrées stockées.

        Guadeloupe, Martinique.

        Myzus persicae (homoptère).

        Puceron vert du pécher (nombreux végétaux dont rosier).

        Réunion.

        Oecophylla spp. (hyménoptères).

        Fourmis oecophylles.

        Réunion.

        Pardalaspis quinaria (diptère).

        Mouche des agrumes, pêcher, goyave.

        Réunion.

        Perkinsiella saccharicida (homoptères).

        Cicadelle vectrice de la maladie de Fidji (graminées).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Pratylenchus coffea (nématode).

        Nématode du café et du bananier (terre, racines de tous végétaux, dont caféier et musacées).

        Réunion.

        Rhadinaphelenchus cocophilus (nématode).

        Nématode du cocotier (terre, racines de tous végétaux, dont cocotier et palmiers).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Rhadopholus similis (nématode).

        Nématode du bananier et des agrumes (terre, racines de tous végétaux).

        Réunion.

        Roxia pornia (diptère).

        Mouche des fruits polyphage.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Spilonota sp. (lépidoptère).

        Tordeuse du goyavier, pommier, pécher.

        Réunion.

        Stephanitis typicus (hétéroptère).

        Punaise phytophage sur cocotier, bananier, ananas et camphriers, agent vecteur du flétrissement foliaire sur palmiers et cocotiers.

        Réunion.

        Thrips tabaci (thysanoptère).

        Thrips du tabac.

        Réunion.

        Toxoptera aurantii (homoptére).

        Puceron noir des agrumes : vecteur de la Tristeza.

        Guyane.

        Trialeurodes vaporarium (homoptère).

        Aleurode tropicale : nombreuses plantes, dont anthuriums.

        Guyane.

        Tylenchorhynchus martini (nématode).

        Nématode du riz (terre, racines).

        Réunion.

        Xylopsocus capucinus (coléoptère).

        Bostrychidé des bois et du manioc.

        Guadeloupe, Martinique.

        b) Organismes du règne animal, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Ditylenchus angustus (coléoptère).

        Nématode de la tige du riz (terre, racines de végétaux dont riz)

        taux dont riz).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Melolontha melolontha (coléoptère).

        Hanneton commun.

        Réunion.

        Phanococcus citri (homoptère).

        Cochenille des agrumes.

        Réunion.

        Scutellonema bradys (nématode).

        Nématode de l'igname.

        Guadeloupe, Martinique.

        c) Bactéries

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Agrobacterium tumefasciens.

        Nombreuses cultures.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Curtobacterium (Corynebacterium) flaccumfasciens.

        Flétrissement bactérien et dépérissement du haricot et du soja.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Pseudomonas syringae :

        Réunion.

        pv syringae.

        Polyphage. Responsable entre autres d'une graisse du haricot (Brown Spot of Bean).

        pv syringae et pv mors-prunorum.

        Chancre bactérien des rosacées à noyaux.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        pv tabaci.

        Tabac, tomate.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Xanthomonas campestris :

        pv vasculorum.

        Bactériose des graminées : maïs, canne à sucre, bambous... ; du cocotier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        d) Cryptogames

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Botryodiplodia sp.

        Agent de la Quema Defolias ou Quema Difolia sur cocotiers.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Botrysophaeria sp.

        Brûlure des feuilles du cocotier.

        Guadeloupe, Martinique.

        Catacauma torendiella.

        Brûlure des feuilles du cocotier.

        Guadaloupe, Martinique.

        Ceratostomella paradoxa.

        Pourriture de l'ananas, chancre du caféier, autres hôtes : canne à sucre, cocotier, manioc, manguier, papayer, cacao, palmier à huile, dattier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Crinipellis perniciosus.

        Balai de sorcière du cacaoier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Deuterophoma tracheiphila.

        Malseco ou dessèchement des agrumes.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion.

        Eutypa armeniaca et E. lata.

        Eutypiose de l'abricotier et de la vigne..

        Réunion.

        Fusarium moniliforme var. subglutinans.

        Fusariose de l'ananas, canne à sucre, riz, manguier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        e) Virus, mycoplasmes, M.L.O. et R.L.O.

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Bean common mosaïc virus.

        Virus I du haricot (mosaïque) : diverses légumineuses.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Bean yellow mosaïc virus.

        Virus Il du haricot (mosaïque jaune) : diverses légumineuses.

        Réunion.

        Chlorotic leaf spot virus.

        Virus des taches foliaires chlorotiques des prunus (rosacées).

        Cucumber green mottle virus.

        Concombre, cucurbitacées...

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Cucumber mosaïc virus.

        Mosaïque du concombre (bananier, cucurbitacées, solanées, papayer, passiflore).

        Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion.

        Ficus mosaïc virus.

        Mosaïque du figuier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Lettuce mosaïc virus.

        Mosaïque de la laitue.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Papaya ring spot virus - (Watermelon mosaïc I) :

        Souche I.

        Papayer, cucurbitacées.

        Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion.

        Souche Il.

        Cucurbitacées.

        Réunion.

        Peanut clump virus.

        Virus des taches annulaires de l'arachide, haricot, blé, marbrure rouge de la canne à sucre.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Phytomonas sp.

        Cocotier, palmiers à huile : pourriture du coeur.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Tobacco ring spot virus-

        Concombre, tabac, haricot, tomate.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Tobacco streak virus.

        Tabac, tomate, rose, asperge, haricot, pois, soja, pomme de terre, fraise.

        Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion.

        Tomato, aspermy virus:

        Virus de l'aspermie de la tomate, du chrysanthème.

        Réunion.

        Tomato, spotted wilt virus.

        Maladie bronzée : tomate, chrysanthème, tabac, pétunia, concombre, laitue, choux, poivron.

        Réunion,

        Tomato, bunchy top virus.

        Pétunia, tomate, pélargonium, vigne.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Tomato, (tabacco) leaf curl virus.

        Enroulement de la tomate, tabac, papaye.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        f) Phanérogames

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Altermanthera phylloxeroïdes (amaranthacées).

        Adventice envahissante.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Borreria alata (rubiacées).

        Adventice envahissante.

        Guadeloupe, Martinique.

        Commelina bengalensis (commélinacées).

        Monocotylédone vivace à racines tubéreuses.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Cuscuta spp. (convolvulacées).

        Plantes parasites volubiles.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Cyperus spp. (cypéracées).

        Carex, souchets...

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Elodea spp. (hydrocharitacées).

        Plantes envahissantes des eaux douces.

        Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion.

        Prosopis glandulosa (mimosées).

        Adventice envahissante.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Salvinia molesta (salviniacées).

        Pléridophyte aquatique envahissante.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Senna tora (césalpinées).

        Adventice envahissante.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Sorghum halepense (graminées).

        Adventice envahissante.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Striga spp. (orobanchacées).

        Parasites des racines.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Xanthium spp. (composées).

        Adventices envahissantes.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      • Article A

        Version en vigueur du 15/08/1992 au 05/11/1993Version en vigueur du 15 août 1992 au 05 novembre 1993

        Abrogé par Arrêté du 2 septembre 1993 - art. 13 (Ab)
        Modifié par Arrêté 1991-06-11 art. 1 JORF 3 juillet 1991
        Modifié par Arrêté 1992-07-15 art. 1 JORF 15 août 1992

        Sur l'ensemble du territoire douanier

        a) Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement.

        1.0 : Aphelenchoides besseyi, Christie : Végétaux de fraisiers (Fragaria Tourn. ex L.) autres que les fruits et les semences, grains de riz (Oryza spp.) destinés à la plantation.

        1 : Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer), Nickle :

        Végétaux de conifères, à l'exception des fruits et des semences, bois de conifères.

        2 : Diarthronomyia chrysanthemi, Ahlb. : Chrysanthèmes (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim).

        3 : Ditylenchus destructor, Thorne : Bulbes à fleurs des genres Croccus L. Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L. et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.).

        4 : Ditylenchus dipsaci (Kühn), Filipjev : Semences et bulbes d'Allium cepa l., d'Allium porrum L. et d'Allium schoenoprasum destinés à la plantation, bulbes à fleurs et semences de luzerne (Medicago sativa L.).

        5 : Leucaspis japonica (CKLL) : Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., ou leurs hybrides, Malus Mill. et Pyrus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        6 : Liriomyza trifolii (Burgess) : Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Dendranthema (D.C.) Des. Moul., Dianthus caryophyllus, Gerbera Cass., Gypsophila L., Solanum lycopersicum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        7 : Phthorimaea operculella (Zell.) : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.).

        7 bis : Radopholus citrophilus Huettel, Kickson et Kaplan :

        Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., ou leurs hybrides, et végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea americanum P. Mill., Strelitziaceae, racinés ou avec du milieu de culture adhérent ou les accompagnant.

        7 ter : Radopholus similus (Cobb), Thorne (sensu stricto) :

        Végétaux d'Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitzia, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé.

        8 : Scolytidae des conifères : "Bois de conifère" (Coniferae) avec écorce "originaires de pays non européens".

        9 : Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) : Végétaux de vigne (Vitis L. partim), à l'exception des fruits et semences.

        10 : Unaspis yanonensis, Kuw : Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., ou leurs hybrides, destinés à la plantation à l'exception des semences.

        b) Bactéries.

        1 : Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (Mc Culloch), Davis et al., 1984 (= Corynebacterium insiodiosum) : Semences de luzerne (Medicago sativa L.).

        2 : Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith), 1984, Davis et al. (= Corynebacterium michiganensis) : Végétaux de tomates (Solanum lycopersicum L.) à l'exclusion des fruits.

        3 : Erwinia chrysanthemi, Burkholder et al. 1953 (syn. Pectobacterium parthenï var. dianthicola Hellmers) : Végétaux d'oeillets (Dianthus L.) à l'exception des fleurs coupées et des semences.

        4 : Pseudomonas caryophylli (Burkholder), Starr et Burkholder, 1942 : Végétaux d'oeillets (Dianthus L.) à l'exception des fleurs coupées et des semences.

        5 : (point supprimé).

        6 : Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett), Young et al., 1978 :

        Semences de pois (Pisum sativum L.).

        7 : Pseudomonas solanacearum (Sm.), Smith, 1914 : Tubercules de pomme de terre (Solanum tuberosum L.) ainsi que les végétaux de tomates (Solanum lycopersicum L.), d'aubergines (Solanum melongena L.) à l'exclusion des fruits et des semences.

        7 bis : Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.), Young et al., 1978 : Végétaux de Prunus autres que fruits et semences.

        8.0 : Pseudomonas andropogonis (Smith), Stapp, 1928 : Végétaux d'oeillets (Dianthus L.) à l'exception des fleurs coupées et des semences.

        8.1 : Xanthomonas ampelina Panagopoulos, 1969 : Végétaux de vigne (Vitis L. partim) autres que fruits et semences.

        8.2 : Xanthomonas fragariae, Kennedy et King, 1962 : Végétaux de fraisiers (Fragaria Tourn. L.) destinés à la plantation à l'exception des semences.

        8.3 : Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith), Dye 1978 :

        Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation à l'exception des semences.

        8.4 : Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama 1922), Dye, 1978, et pv. orizicola (Fand et al., 1957), Dye, 1978 : Grains de riz (Oryza spp.) destinés à la plantation.

        9 : Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge), Dye, 1978 :

        Végétaux de tomates (Solanum lycopersicum L.) à l'exclusion des fruits.

        c) Cryptogames.

        1 : Atropellis spp. : Végétaux et produits végétaux de Pinus L..

        1 bis : Ceratocystis coerulescens (Münch), Back : Végétaux et bois d'érable saccharifère d'Acer saccharum, à l'exception des fruits ou semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique.

        1 ter : Ceratocystis fimbriata Ell et Halsted f. sp., Platini Walter : Végétaux et bois de platanes (Platanus L.), à l'exception des fruits ou semences.

        1 qer : Cercoseptoria pini-densifloraeus (Hori et Nambu), Deighton Stet : Végétaux de Pinus, à l'exception des fruits ou semences, bois de Pinus.

        2.a : (point supprimé).

        2.b : Didymella chrysanthemi (Tassi), Garibaldi et Gullino (Syn. Mycosphaerella Ligulicula Baker et al.) : Végétaux de chrysanthèmes (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim).

        3 : Fusarium oxysporum Schlecht f. sp. gladioli (Massey) Snyd. et Hans : Bulbes de fresias (Freesia Klatt), de glaïeuls (Gladiolus Tourn. ex L.) de crocus (Crocus L.) et d'iris (Iris L.).

        3 bis : Gloeosporium limetticola, Clausen : Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., ou leurs hybrides.

        4 : Guignardia baccae (Cav.), Jacz : Végétaux de vigne (Vitis L. partim), à l'exception des fruits et des semences.

        5 : Hypoxylon Pruinatum (Klotsche), Cke : Végétaux de peupliers (Populus) autres que les graines destinées à la plantation.

        6 : Phialophora cinerescens (Wr.), van beyma : Végétaux d'oeillets (Dianthus L.), à l'exception des fleurs coupées et des semences.

        6 bis : (point supprimé).

        7 : Phytophthora fragariae, Hickman : Végétaux de fraisiers (Fragaria Tourn ex L.), à l'exception des fruits et des semences.

        7.1 : (point supprimé).

        7.2 : Phoma exigua var. foveata (Foister) : Plants de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.

        7.3 : Phoma exigua var. foveata (Foister), Boerema, pour autant que cet organisme ait causé une contamination plus que faible de pourriture sèche : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), à l'exception des plants de pomme de terre, des primeurs et des pommes de terre destinées immédiatement à la transformation industrielle.

        7.4 : Plasmopara helianthii : Semences de tournesol (Helianthus annuus L.) originaires de tous pays.

        8 : Puccinia horiana, P. Henn : Végétaux de chrysanthèmes (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim).

        8.b : Puccinia pitteriana, P. Henn : Végétaux de Solanum spp.

        9 : Puccinia pelargonii zonalis, Doidge : Végétaux de geraniums (Pelargonium l'Hérit. Partim).

        14 : Uromyces spp. : Végétaux de glaïeuls (Gladiolus Tourn. ex L.).

        15 : Verticillium albo-atrum, Reinke et Berth. : Végétaux de houblon (Humulus lupulus L.).

        15 bis : Verticillium dahliae, Kleb : Végétaux de houblon (Humulus lupulus L.).

        16 : Scirrhia acicola (Dearn.), Siggers : Végétaux et bois de Pinus, à l'exception des fruits ou semences.

        17 : Scirrhia pini, Funk et Parker : Végétaux et bois de Pinus, à l'exception des fruits ou semences.

        d) Virus et pathogènes similaires aux virus (mlos).

        01 : Beet Curly top virus : Végétaux de betterave (Beta spp.) destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        1 : Arabis mosaïc virus : Végétaux de fraisiers (Fragaria Tourn. L.), mûriers/framboisiers (Rubus L. partim), destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        2 : Beet leaf curl virus : Végétaux de betteraves (Beta vulgaris L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        3 : Tobacco streak virus (Black raspberry latent strain) :

        Végétaux de mûriers, framboisiers (Rubus L.) destinés à la plantation.

        4 : Cherry leaf roll virus : Végétaux de mûriers, framboisiers (Rubus L.) destinés à la plantation.

        5 : Cherry necrotic rusty mottle disease : Végétaux de cerises douces (Prunus avium L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        6 : Chrysanthemum stunt viroïd : Végétaux de chrysanthèmes (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim), à l'exception des semences et des fleurs coupées.

        7 : Little cherry pathogen : Végétaux de "Sweet Cherries" (cerises douces) (Prunus cerasus L.) cerises douces (Prunus avium L.), cerises ornementales (Prunus incisa Thuno., Prunus Sargentii Reh, Prunus serrulata Lindt., Prunus subhirtella Miq., Prunus vedoensis Matsum.), à l'exception des semences de pays non européens.

        8 : Apple mosaic virus in Rubus : Végétaux de mûriers, framboisiers (Rubus L.) destinés à la plantation.

        9 : Raspberry ringspot virus : Végétaux de fraisiers (Fragaria Tourn. L.) mûriers, framboisiers (Rubus L. partim), destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        10 : Potato Stolbur mlo : Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des fruits et des semences.

        11 : Strawberry crinkle virus : Végétaux de fraisiers (Fragaria Tourn. L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        12 : Strawberry latent ringspot virus : Végétaux de fraisiers (Fragaria Tourn. L.) mûriers/framboisiers (Rubus L. partim) destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        13 : Strawberry yellow edge virus : Végétaux de fraisiers (Fragaria Tourn. L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        14 : Tomato black ring virus : Végétaux de fraisiers (Fragaria Tourn. L.) mûriers/framboisiers (Rubus L. partim) destinés à la plantation, à l'exception des semences.

      • Article B

        Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

        B. - Liste complémentaire des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite dans les départements d'outre-mer s'ils se présentent sur certains végétaux et produits végétaux

        a) Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Aceria litchi (acarien).

        Acarien du litchi : parties aériennes.

        Réunion.

        Aceria mangifera (acarien).

        Acarien du manguier : parties aériennes.

        Réunion.

        Aceria sheldoni (acarien).

        Acarien des agrumes : parties aériennes.

        Réunion.

        Acrolepiopsis assectella (lépidoptère).

        Teigne du poireau : fût, feuilles du poireau (Allium porrum).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Agromyza oryzaa (diptère).

        Mineuse, disque des feuilles de riz sur plantules de riz (Oryza Sativa).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Aleurocanthus cocos (homoptère).

        Aleurode du cocotier : sur cocotier et autres palmiers.

        Réunion.

        Aleuracanihus spiniferus (homoplère).

        Aleurode du manguier et de la vigne : parties aériennes.

        Réunion.

        Aleurocanthus woglumi (homoptère).

        Aleurode des citrus, manguier, caféier, papayer : parties aériennes.

        Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion.

        Anorsia lineatella (lépidoptère).

        Petite mineure du pêcher.

        Réunion.

        Argyrotaenia pulchellana (lépidoptère).

        Eulia de la vigne.

        Réunion.

        Brevicoryne brassicae (homoptère).

        Puceron cendré du chou : parties aériennes des crucifères.

        Réunion. -

        Chaetosiphon fragaefolii (homoptère).

        Puceron du fraisier : parties aériennes.

        Réunion.

        Chilo partellus (lépidoptère).

        Foreur de le canne à sucre et du mais (tige).

        Réunion.

        Conotrachelus aguacatae (coléoptère).

        Charançon de l'avocatier : fruit et semence d'avocatier (Persea Americana).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Conotrachelus perseae (coléoptère).

        Charançon de l'avocatier : fruit et semence d'avocatier (Persea Americana).

        Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion..

        Cyclas formicarius (coléoptère).

        Charançon élégant de la patate douce : tubercules de patate douce.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Delia antiqua (diptère).

        Mouche de l'oignon : bulbes de toutes alliacées dont ail, oignon, échalote.

        Guadeloupe, Guyane. Martinique, Réunion.

        Delia brassica (diptère).

        Mouche du chou : collet et racines de toutes crucifères.

        Réunion.

        Dysaphis plantaginea (homoptère).

        Puceron cendré du pommier: parties aériennes des rosacées à pépin.

        Réunion.

        Eldana saccharina (lépidoptère).

        Foreur de la canne : tiges de canne à sucre, maïs.

        Réunion.

        Eupoecilia ambiguella (lépidoptère).

        Cochylis de la vigne : parties aériennes et fruits de la vigne.

        Réunion.

        Grapholita molesta (lépidoptère).

        Tordeuse orientale du pêcher : feuilles et fruits des rosacées à noyaux.

        Réunion.

        ldiocerus clypealis (homoptère).

        Cicadelle du manguier : parties aériennes du manguier.

        Guadeloupe, Guyana, Martinique.

        Laspeyresia funebrata (lépidoptère).

        Carpocapse des prunes : parties aériennes et fruits des prunus spp.

        Réunion.

        Laspeyresia nigricana (lépidoptère).

        Tordeuse du pois : parties aériennes et fruits de Pisum spp.

        Réunion.

        Laspeyresia pomonella (lépidoptère).

        Carpocapse des pommes : parties aériennes et fruits de Malus spp.

        Réunion.

        Leptinotarsa decemlineata (coléoptère).

        Doryphore de la pomme de terre : toutes parties de Solanum tuberosum.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Leucoptera scitella (lépidoptère).

        Mineuse cerclée : parties aériennes et fruits de rosacées à pépins.

        Réunion.

        Lopesia botrana (lépidoptère).

        Eudemis de la vigne : parties aériennes et fruits de la vigne.

        Réunion.

        Megastes grandalis (lépidoptère).

        Pyrale de la patate douce : tiges de patate douce.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Megastes grandalis (lépidoptère).

        Pyrale de la patate douce : tiges de patate douce.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Panonychus citri (acarien).

        Acarien des agrumes : parties aériennes.

        Réunion.

        Panonychus ulmi (acarien).

        Acarien rouge de la vigne : parties aériennes sur vigne et plants de fuitiers.

        Réunion,

        Parlatoria zizyphii (homoptère).

        Cochenille noire des agrumes : parties aériennes.

        Réunion.

        Phorbia brunescens (diptère).

        Mouche de l'oeillet et autres caryophyllées).

        Réunion.

        Phyllocnistis citrella (lépidoptère).

        Tordeuse des agrumes (lépidoptère).

        Réunion.

        Plutella maculipennis (lépidoptère).

        Teigne du piment.

        Réunion.

        Plutella xylostella (lépidoptère).

        Teigne des crucifères.

        Guyane.

        Prays citri (lépidoptère).

        Teigne du citronnier : parties aériennes.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Prays endocarpa (lépidoptère).

        Teigne des agrumes : parties aériennes.

        Réunion.

        Psila rosae (diptère).

        Mouche de la carotte : sur racines tubereuses.

        Réunion.

        Psylla mali (homoptère).

        Psylle du pommier: sur parties aériennes et écorces.

        Réunion.

        Scirtothrips citri (thysanoptère).

        Thrips américain des agrumes sur parties aériennes, fleurs et fruits compris.

        Réunion.

        Scutellonema bradys (nématode).

        Nématode de l'igname.

        Guyane.

        Sogatella furcifera (homoptère).

        Cicadelle sur riz et maïs, vectrice du Stunt disease.

        Guyane, Réunion.

        Sparganothis pilleriana (lépidoptère).

        Pyrale de le vigne : sur parties aériennes, fruits compris.

        Réunion.

        Stenoma catenifer (lépidoptère).

        Chenille de la graine et du fruit de l'avocatier.

        Guadeloupe. Guyane, Martinique.

        Sternocnetus frigidus (lépidoptère).

        Charançon du manguier (fruits et semences).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Thecla basilides (lépidoptère).

        Chenille de l'ananas.

        Guadeloupe, Martinique.

        Unaspis citri (homoptère).

        Cochenille des agrumes : parties aériennes, fruits.

        Réunion.

        Viteus vitifolii (homoptère).

        Phylloxera de la vigne (racines).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Zeuzera pyrina (lépidoptère).

        Zeuzère des fruitiers (tronc, charpentières et bois de fuitiers).

        Réunion.

        b) Organismes du règne animal, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Aspidiotus destructor (homoptère).

        Cochenille du goyavier et de l'igname.

        Réunion.

        Phanococcus citri (homoptère).

        Cochenille des agrumes.

        Réunion.

        Prostephanus truncatus (coléoptère).

        Grand capucin du maïs.

        Réunion.

        Stephanoderes coffaea (coléoptère).

        Scolyte des baies du café.

        Réunion.

        c) Bactéries

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Agrobacterium tumefasciens rubi (ou Biovar III).

        Galle de le canne du framboisier, Galle aérienne de la vigne.

        Réunion.

        Clavibacter xili ssp. xili.

        Rabougrissement des repousses de canne à sucre (ou Ratoon Stunting Disease).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Erwinia ananas.

        Pourriture des jeunes fruits d'ananas.

        Réunion.

        Erwinia non pectinolytique du papayer.

        Bactériose du papayer.

        Réunion.

        Erwinia stewartii.

        Flétrissement du maïs.

        Réunion.

        Erwinia tracheiphila.

        Flétrissement de la pastèque et du melon.

        Réunion.

        Erwinia vivitora.

        Bactériose de la vigne.

        Réunion.

        Greening (bactérie limitée au phloème).

        Citrus Greening, ou virescence des agrumes.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion.

        Pseudomonas flectens.

        Maladie des gousses torsadées du haricot.

        Réunion.

        Pseudomonas gladioli :

        pv alliicola.

        Bactériose des bulbes d'ail, d'oignon.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        pv gladioli

        Bactériose des bulbes des glaïeuls, iris, jacinthes. narcisses.

        Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion.

        Pseudomonas solanacearum race Il.

        Maladie de Moko du bananier et des musacées (héliconia, strelitzia), ainsi que gingembre (zingiber officinale).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Pseudomonas syringae :

        pv lachrymans.

        Maladie de la tache angulaire des cucurbitacées.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        pv passiflorae.

        Fruit de la passion.

        Réunion.

        Xanthomonas campestris

        pv begoniae.

        Bactériose du bégonia.

        Réunion.

        pv diffanbachiea.

        Bactériose de I'anthurium, du diffenbachia et du dracaena (aracées, liliacées).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        pv mangiferae indicae.

        Bactériose du manguier, de l'anacardier et du faux poivrier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        pv manihotis.

        Bactériose du manioc.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        pv passiflorae.

        Bactériose de la passiflore.

        Réunion.

        pv pisi.

        Bactériose du pois des zones chaudes.

        Réunion.

        Xylella fastidiosa.

        Maladie de Pierce de la vigne.

        Réunion.

        d) Cryptogames

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Cercospora angolensis.

        Cercosporiose des agrumes (parties aériennes).

        Réunion.

        Colletotrichum coffeanum var. virulans.

        Anthracnose des baies du caféier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Colletotrichum fragariae.

        Anthracnose du fraisier.

        Réunion.

        Crinipellis perniciosus.

        Balai de sorcière du cacaoyer : végétaux de cacaoyer (théobroma cacao).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Exobasidium vexans.

        Cloque du théier.

        Réunion.

        Fusarium oxysporum F sp. cubense race IV.

        Flétrissement à fuserium du bananier, maladie de Panama (musacées).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Fusarium oxysporum F. sp. melonis.

        Trachéomycose du melon (végétaux, semences).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Gibberella xylarioïdes.

        Trachéomycose du caféier ou Sudden Death Coffee.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Hemileia vastatrix.

        Rouille du caféier et de diverses rubiacées.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Marasmus perniciosus.

        Pourriture de l'avocatier.

        Réunion.

        Moniliophtora roreri.

        Moniliasis du cacaoyer.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Mycosphaerella Fijiensis.

        Cercosporiose faciès raies noires du bananier, plantin.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Mycosphaerella Fijiensis var. difformis.

        Cercosporiose Amérique du Sud.

        Réunion.

        Mycosphaerella musicola.

        Cercosporiose du bananier.

        Réunion.

        Pachymetra chaunorhiza.

        Noircissement des racines de canne à sucre.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Peronophytophthora litchii.

        Mildiou du letchi.

        Réunion.

        Peronosclerospora sacchari (ou Sclerophtora sac chari ).

        Downy Mildew ou mildiou de la canne à sucre.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion.

        Peronospora tabaci.

        Mildiou du tabac.

        Réunion.

        Phomopsis artocarpi.

        Phomopsis des feuilles de jacquier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Phytophthora fragariae.

        Mildiou racinaire du fraisier.

        Réunion.

        Pseudocercospora purpurea.

        Avocatier.

        Réunion.

        Pyricularia oryzae.

        Pyriculariose du riz.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Scleropora macrospora.

        Mildiou du riz, maïs, sorgho, canne à sucre.

        Réunion.

        Sphaceloma perseae.

        Scab de l'avocatier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Thielaviopsis basicola.

        Ecoulement de sève du palmier.

        Réunion.

        Trachyphaera fructigena.

        Maladie du bout cigare du bananier.

        Réunion.

        Urocystis cepulae.

        Charbon de l'ail et de l'oignon (alliacées à bulbe).

        Réunion.

        Uromyces transversalis.

        Rouille transverse du glaïeul.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Ustilaginoïdella oedipigera.

        Elephantiasis du bananier-

        Réunion.

        e) Virus, mycoplasmes, M.L.O. et R.L.O.

        ORGANISMES INTERDITS
        à l'introduction

        OBJET DE LA CONTAMINATION

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER concernés

        Avocado Sun Blotch viroïd.

        Viroïde avocat (greffes et semences).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Arabis Mosaïc Virus.

        Enroulement et panachure de la vigne (vecteurs : nématodes).

        Réunion.

        Banana Bunchy Top Virus.

        Feuilles en rosette du bananier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Banane Mosaïc Virus (Cucumber Mosaïc Virus).

        Mosaïque du bananier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Banana Streak Virus.

        Striure du bananier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Bract Mosaïc Disease.

        Bananier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Cacao Swollen Shoot Virus.

        Cacaoyer.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Cacao Yellow Mosaïc Virus.

        Mosaïque jaune du cacaoyer.

        Guadeloupe. Guyane, Martinique.

        Cassava African Mosaïc Virus.

        Manioc.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Cassava Brown Streak Virus.

        Manioc.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Cassava Common Mosaïc Virus.

        Manioc.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Chrysanthemum Stunt Viroïde.

        Viroïde du rabougrissement du chrysanthème.

        Réunion.

        Chrysanthemum Virus B.

        Virus de la mosaïque B du chrysanthème.

        Réunion.

        Citrus Blight.

        Blight des agrumes.

        Réunion.

        Citrus cachexie.

        Cachexie (xyloporose) des agrumes.

        Réunion.

        Citrus Tristeza Virus.

        Tristeza (différentes souches d'agressivité différente).

        Guadeloupe, Guyane, Réunion­

        Coffea Ring spot Virus.

        Taches annulaires du caféier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Cymbidium Mosaïc Virus.

        Mosaïque sur orchidées, vanille.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion.

        Dasheen Mosaïc Virus.

        Mosaïque du songe.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Dépérissement foliaire du cocotier.

        Virus ou viroïde.

        Réunion.

        Dioscorea (= Yam) Green Banding Virus.

        Igname.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Elephantiasis.

        Bananier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Grapevine Fanleaf Virus.

        Court-noué de la vigne (transmission nématodes).

        Réunion.

        Lettuce Necrotic Yellows Virus.

        Jaunissement nécrotique de la laitue.

        Réunion.

        Maïze Streak Virus.

        Virus de la striure du maïs.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Maïze Streak Virus (souche canne à sucre).

        Virus de la striure du maïs.

        Réunion.

        Mancha Annular.

        Végétaux de caféier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Mycoplasme de la Flavescence Dorée.

        Flavescence dorée de la vigne.

        Réunion.

        Mycoplasme du Grassy Shoot.

        Canne à sucre.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Mycoplasme du White Leaf.

        Canne à sucre.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion.

        Mycoplasme du jaunissement mortel (ou Letal Yellowing, ou maladie de Kaincope, ou maladie du Cap Saint-Paul).

        Végétaux et semences da cocotiers, palmiers.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique. Réunion.

        Odontoglossum Ring spot Virus.

        Orchidées, vanille.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Papaye Bunchy Top Mycoplasma.

        Mycoplasme du sommet buissonnant du papayer.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Papaye Distorsion Ring Spot Virus.

        Papayer.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

        Papayer Mosaïc Virus.

        Mosaïque et rabougrissement du papayer.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Passion fruit Ring Spot Virus.

        Virus des taches annulaires de la passiflore.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Passion fruit Woodiness Virus.

        Passiflore, haricot, glycine.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Potato Spindle Tuber Viroïd.

        Mosaïque en fuseau de le pomme de terre.

        Réunion.

        Potato Yellow Dwarf Vinas.

        Jaunisse nanifiante de la pomme de terre.

        Réunion,

        Potato Yellow Vein Virus.

        Virus des stries jaunes de la pomme de terre.

        Réunion.

        Rice Grassy Stunt Virus.

        Rabougrissement herbacé du riz.

        Réunion.

        Sharka (Plum Pox Virus).

        Sharka (variole) des rosacées à noyaux.

        Réunion.

        Spiroplasma citri (Stubborn).

        Stubborn des agrumes (spiroplasme ou M.LO.).

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Squash Mosaïc Virus.

        Mosaïque de la courge (cucurbitacés).

        Réunion.

        Strawberry Vein Banding Virus.

        Virus des nervures jaunes du fraisier.

        Réunion.

        Stries chlorotiques.

        Canna à sucre.

        Guadeloupe, Guyane. Martinique.

        Sugar Cane Fiji Virus.

        Maladie de Fidji de la canne (transmise par Perkinsiella sp.)

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Suger Cane Mosaïc Virus.

        Mosaïque de la canne à sucre et du maïs.

        Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion.

        Sugar Cana Streak Virus.

        Virus de la striure de la canne.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Sweet Potato Feathery Mottel Virus.

        Virus des nervures chlorotiques de la patate douce.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Sweet Potato Vein Mosaïc Virus.

        Mosaïque et rabougrissement de la patate douce.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Sweet Potato Mild Mottle Virus.

        Rabougrissement modéré de la patate douce.

        Réunion.

        Sweet Potato Yellow Darf Virus.

        Jaunisse nanifiante de la patate douce.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Tomato Bushy Stunt Virus.

        Virus du rabougrissement de la tomate.

        Réunion.

        Vanilla Potyvirus

        Potyvirus de la vanille.

        Réunion.

        Viroïde du Cadang-Cadang.

        Viroïde. dépérissement ou taches jaunes (jeunes feuilles) du cocotier.

        Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

        Yam Internal Browning Disease.

        Nécrose interne des tubercules d'igname.

        Guadeloupe. Guyane, Martinique, Réunion.

        Yam Mosaïc Virus.

        Mosaïque internervaire de l'igname

        Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      • Article A

        Version en vigueur du 27/12/1990 au 05/11/1993Version en vigueur du 27 décembre 1990 au 05 novembre 1993

        Abrogé par Arrêté du 2 septembre 1993 - art. 13 (Ab)

        Sur l'ensemble du territoire douanier

        0601.10 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en repos végétatif.

        0601.20.30 (1), 0601.20.90 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en végétation ou en fleur.

        Ex 06.02 (1) : Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), racines vivantes, boutures et greffons, à l'exception des plantes d'aquarium et mycelium (blanc de champignon).

        Ex 0603.10 (1) : Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, appartenant aux genres :

        Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas).

        Ex 0604.91.90 (1) : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou pour ornements, frais, appartenant aux genres :

        Castanea (châtaignier), Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Quercus (chêne), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas), Vitis (vigne).

        07.01 : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum).

        Ex 0713.10 (1) : Pois (Pisum sativum) (pois potager et pois fourrager) destinés à l'ensemencement.

        Ex 08.05 (1) : Agrumes frais, à l'exception des citrons (Citrus limon) et des cédrats (Citrus medica).

        08.08 (1) : Pommes, poires et coings, frais.

        08.09 (1) : Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.

        1206.00.10 (1) : Graines de tournesol destinées à l'ensemencement.

        1209.21.00 (1) : Graines à ensemencer de luzerne (Medicago sativa).

        Ex 1209.91.90 (1) : Graines à ensemencer de tomates (Solanum lycopersicum).

        Ex 1209.99.10 (1) : Graines forestières de chêne (Quercus L.).

        Voir annexe IX (1) : Bois tels que visés à l'annexe IX du présent arrêté.

        Ex 2530.90 (1) : Terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.

        (1) Produits végétaux importés en application des accords de Schengen :

        Ces produits font l'objet d'une exemption de certificats phytosanitaires et de contrôles phytosanitaires à leur entrée en France en application des accords de Schengen concernant la facilitation des échanges entre les pays signataires ; les dispositions suivantes sont alors applicables.

        1. Il est renoncé aux contrôles exercés à l'entrée en France par les agents chargés de protection des végétaux et à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire :

        a) Pour les végétaux énumérés ci-dessous à l'annexe A, originaires ou en provenance de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne.

        b) Pour les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe B, originaires et en provenance de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de République fédérale d'Allemagne.

        2. En cas de besoin, les moyens de transport utilisés et leur contenu pourront être contrôlés par les agents habilités au contrôle phytosanitaire, afin de s'assurer que les végétaux ou produits végétaux visés en annexe A et B sont conformes aux exigences phytosanitaires particulières les concernant.

        3. Des certificats phytosanitaires continueront à être délivrés pour les produits désignés aux annexes A et B, si ces produits sont destinés à la réexportation.

        Dans ce dernier cas, l'importateur devra établir une demande préalable de délivrance d'un certificat phytosanitaire auprès du service phytosanitaire du pays expéditeur signataire des accords de Schengen, sous couvert de son fournisseur.

        4. Des dispositions similaires sont adoptées par les autres pays signataires de ces accords pour les produits exportés de France vers ces pays.

        Annexe A :

        Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation appartenant aux genres suivants :

        Castanea, Chrysanthemum, Gladiolus, Gypsophila, Prunus, Quercus, Dendranthema, Dianthus, Rosa, Salix, Syringa, Vitis.

        Annexe B :

        Fruits frais de Citrus, Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus.

        Bois de Castanea, Quercus.

        Terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.

        Semences (à l'exclusion des plants de pomme de terre).

        Végétaux vivants mentionnés ci-après et figurant sous le code N.C. énuméré ci-après de la Nomenclature douanière publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 7 septembre 1987 :

        Code, nomenclature combinée et désignation :

        Ex 0601.20.30 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en végétation ou en fleurs : orchidées, jacinthes, narcisses, tulipes.

        Ex 0601.20.90 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en végétation ou en fleurs : autres.

        0602.30.10 : Rhododendrons simsii (Azalea indica).

        0602.30.90 : Rhododendrons et azalées, greffés ou non :

        autres.

        0602.99.51 : Plantes de plein air : plantes vivaces.

        0602.99.59 : Plantes de plein air : autres.

        0602.99.91 : Plantes d'intérieur : plantes à fleurs, en boutons ou en fleurs, à l'exception des cactées.

        0602.99.99 : Plantes d'intérieur : autres.

      • Article B

        Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

        Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer

        B-I

        Antilles

        Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E.

        dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée

        A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;

        Au contrôle du service de la protection des végétaux du département d'outre-mer concerné.

        Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A.

        NUMÉRO
        du tarif douanier

        VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
        concernés

        Ex 0703.90

        Poireaux.

        Guyane. Martinique. Guadeloupe.

        07.01 à 01.09

        Plantes potagères à racines ou tubercules.

        07.13

        Légumes à cosses sas, écossés, môme décortiquée ou cassés-

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        0804.20

        Figues, fraîches ou sèches.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 08.14

        Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches, ou bien séchées.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 12.01 à ex 12.07

        Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement-

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        12.09

        Graines, fruits et spores à ensemencer-

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 31.01

        Engrais naturels d'origine animera ou végétale, môme mélangée entre eux, mais non élaborés chimiquement à l'exception des engrais d'origine exclusivement animale.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 31.05

        Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou d'un mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide phosphorique, potasse.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        B-II

        Réunion

        Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E. et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée

        A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;

        Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion.

        Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A-

        NUMÉRO
        du tarif douanier

        DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX
        ou produits végétaux

        Ex 06.01

        Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif (1).

        Ex 06.02

        Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons à l'exception des plantes d'aquarium) (1).

        Ex 06.03

        Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais ou secs (1).

        Ex 06.04

        Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou ornements, frais ou secs (1).

        07.01 à 07.09

        Légumes et plantes potagères frais ou réfrigérés (1).

        Ex 07.13

        Légumes à cosses, secs, destinés à l'ensemencement (1).

        Ex 07.14

        Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires destinés à la consommation.

        Ex 08.01 à ex 08.10

        Fruits frais ou réfrigérés (1).

        0804.10

        Dattes, fraîches ou sèches.

        Ex 08.14

        Ecorces d'agrumes, de melons, fraîches ou bien séchées.

        Ex 10.01 à ex 10.07

        Céréales destinées à l'ensemencement (1).

        Ex 12.01 à ex 12.07

        Graines et fruits d'oléagineux destinés à l'ensemencement (1).

        12.09

        Graines, fruits et spores à ensemencer (semences potagères, fourragères, fruitières, florales, forestières, ornementales et de gazon) (1).

        Ex 2530.90

        Terreau destiné à la culture, à l'exclusion de la terre.

        2703.00

        Tourbe destinée à la culture (terre exclue) (1).

        Ex 31.01

        Engrais d'origine végétale.

        Ex 44.03

        Bois bruts écorcés, desaubiérés ou simplement équarris.

        Ex 44.04

        Echalas fendus, pieux, piquets en bois, écorcés.

        Ex 44.07

        Bois sciés longitudinalement, tranchés, déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm.

        Ex 53.05

        Fibres (coïr) de cocotier (cocos nucifara) et de palmier à huile (Elaesis guineensis) (1).

        (1) Pour compléments d'information concernant ces végétaux ou produits végétaux, et en particulier les végétaux ou semences destinés à la mise en culture, consulter également les annexes I et I B, Il et Il B, V et V B, VI et VI B de la législation française des contrôles.

      • Article A

        Version en vigueur du 15/08/1992 au 05/11/1993Version en vigueur du 15 août 1992 au 05 novembre 1993

        Abrogé par Arrêté du 2 septembre 1993 - art. 13 (Ab)
        Modifié par Arrêté 1992-07-15 art. 1 JORF 15 août 1992

        Sur l'ensemble du territoire douanier

        Tous pays tiers :

        Ex 06.01 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes en repos végétatif, en végétation ou en fleurs.

        Ex 06.02 : Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), à l'exception des plantes d'aquarium et mycelium (blanc de champignon). Ex 0603.10 : Fleurs et boutons de fleurs coupés pour bouquets ou ornements frais appartenant aux genres :

        Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas).

        Ex 0604.91.90 : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou pour ornements frais appartenant aux genres :

        Castanea (châtaignier), Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Quercus (chêne), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas) Vitis (vigne).

        07.01 : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum).

        Ex 0703.10 : Oignons et échalotes de semences.

        Ex 0703.20 : Aulx de semence.

        Ex 0713.10 : Graines de pois (Pisum sativum) destinés à l'ensemencement.

        Ex 08.05 : Agrumes frais.

        08.08 : Pommes, poires et coings, frais.

        08.09 : Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.

        1005.10.11 à 10.19 : Maïs hybride destiné à l'ensemencement.

        1006.10.10 : Riz destiné à l'ensemencement.

        1206.00.10 : Graines de tournesol destinées à l'ensemencement.

        Ex 1209.99.10 : Graines forestières de chêne (Quercus).

        1209.21.00 : Graines de luzerne (Medicago sativa) destinées à l'ensemencement.

        Ex 1209.91.90 : Graines à ensemencer de tomates (Solanum lycopersicum).

        Ex 1212.30.00 : Noyaux d'abricots, de pêches ou de prunes destinés à l'ensemencement.

        Ex 2530.90 : Terres de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.

        Bois correspondant à l'une des désignations figurant à l'annexe IX du présent arrêté obtenus en totalité ou en partie à partir de l'un des genres ou de l'une des espèces ci-après :

        - Castanea, Quercus, y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle : Tous pays tiers.

        - Platanus : Tous pays tiers.

        - Coniferae : Originaires de pays non européens.

        - Populus : Originaires de pays du continent américain.

        - Acer saccharum : Originaires des Etats-Unis.

        - Eucalyptus : Tous pays tiers.

      • Article B

        Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

        Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer

        B-I
        Antilles

        Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée

        A la présentation d'un certificat phytosanitaire ;

        Au contrôle du service de la protection des végétaux.

        Sans préjudice aux exigences visées à l'annexe IV A.

        NUMÉRO
        du tarif douanier

        VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

        DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
        concernés

        Ex 06.03 et ex 06.04

        Fleurs, boutons de fleurs, feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        07.01 à 07.09

        Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré.

        Guyane, Martinique. Guadeloupe.

        07.13

        Légumes à cosses secs, écossés, môme décortiqués ou cassés

        Guyane, Martinique, Guadeloupe-

        Ex 07.14

        Racines de manioc, d'arrow-root et de Salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires, à l'état frais.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe-

        08.01

        Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou, frais ou secs, avec ou sans coques.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        08.02

        Autres fruits à coques, frais ou secs, mime sans leurs coques décortiqués.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 08.03

        Bananes fraîches.

        Ex 08.04

        Dattes, ananas, mangoustans, figues, frais ou secs.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        08.06

        Raisins, frais ou secs.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe-

        08.07

        Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        08.10

        Autres fruits frais.

        08.13

        Fruits séchés.

        Ex 08.14

        Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches ou bien séchées.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        0901.30

        Coques et pellicules de café.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 0904.20

        Piments (genres Capsicum et Pimenta) non broyés, ni moulus.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe-

        10.01 à 10.08

        Céréales destinées à l'ensemencement.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 12.01 à ex 12.07

        Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        12.09

        Graines, fruits et spores à ensemencer.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        18.01

        Cacao en fèves et brisure de fèves, bruts ou torréfiés.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        18.02

        Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        27.03

        Tourbe-

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 31.01

        Engrais naturels d'origine animale et végétale, môme mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement, à l'exception de ceux d'origine exclusivement animale.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 31.05

        Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide, phophorique, potasse.

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        Ex 53.05

        Fibres (coïr) de cocotiers (cocos nucifera) et de palmiers à huile (Elaeis guineensis).

        Guyane, Martinique, Guadeloupe.

        B-II

        Réunion

        Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée

        A la demande préalable d'une autorisation technique d'importation au service de la protection des végétaux de la Réunion ;

        A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;

        Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion.

        Sans préjudice des exigences visées à l'annexe IV A.

        NUMÉRO
        du tarif douanier

        DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX
        ou produits végétaux

        Ex 06.01

        Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif (1).

        Ex 06.02

        Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blancs de champignons à l'exception des plantes d'aquarium) (1).

        Ex 06.03

        Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais ou secs (1).

        Ex 06.04

        Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais ou secs (1).

        07.01 à 07.09

        Légumes et plantes potagères frais ou réfrigérés (1).

        Ex 07.13

        Légumes à cosses, secs, écossés, même décortiqués ou cass és (1) pour la consommation humaine ou du bétail ou destinés à l'ensemencement.

        Ex 07.14

        Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires destinés à la consommation.

        Ex 08.01 à ex 08.10

        Fruits frais ou réfrigérés (1).

        08.01 à 08.06

        Fruits secs.

        08.13

        Fruits séchés.

        Ex 08.14

        Ecorces d'agrumes ou de melons fraîches ou bien séchées.

        Ex 09.01

        Café, coques et pellicules de café non torréfiés.

        Ex 09.04

        Piments non broyés ni moulus.

        Ex 09.04 à 09.10

        Epices.

        10.01 à 10.08

        Céréales, y compris celles destinées à l'ensemencement (1).

        Ex 12.01 à ex 12.07

        Graines et fruits d'oléagineux destinés à l'ensemencement (1).

        12.09

        Graines, spores et fruits à ensemencer (1) (semences potagères, fourragères, florales, forestières, de gazon) (1).

        Ex 31.01

        Engrais d'origine végétale (1).

        2703.00

        Tourbe.

        Ex 2530.90

        Terreau destiné à la culture (terre exclue) (1).

        Ex 44.03

        Bois bruts écorcés, desaubiérés ou simplement équarris.

        Ex 44.04

        Echalas fondus, pieux, piquets en bois, écorcés.

        Ex 44.07

        Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm.

        Ex 53.05

        Fibres (coïr) de cocotier (cocos nucifara) et de palmier à huile (Elaesis guineensis) (1).

        (1) Pour compléments d'information concernant ces végétaux ou produits végétaux, consulter également les annexes I et I B, Il et Il B, V et V B, VI et VI B de la législation française des contrôles.

    • Article A

      Version en vigueur du 21/07/1991 au 05/11/1993Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 05 novembre 1993

      Abrogé par Arrêté du 2 septembre 1993 - art. 13 (Ab)
      Modifié par Arrêté 1991-06-08 art. 1 JORF 21 juillet 1991

      Sur l'ensemble du territoire douanier

      1. Matériel de multiplication de la vigne :

      0602.10.10 : Boutures non racinées et greffons de vigne.

      0602.20.10 : Plants de vigne greffés ou racinés.

      Pays tiers.

      2. Plants, boutures, greffons, fruits avec pédoncules des végétaux d'agrumes (Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., ou leurs hybrides) :

      Ex 06.02 et Ex 08.05 : Tous pays.

      3. Ecorces isolées de :

      Ex 1404.90.00.

      - Acer Saccharum (érable) : Etats-Unis d'Amérique.

      - Castenea Mill (châtaignier) : Tous pays.

      - Quercus L. (chêne), à l'exception de Quercus suber : Canada, Etats-Unis d'Amérique, Mexique, Roumanie, U.R.S.S.

      - Populus (peuplier) : Argentine, Bahamas, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Saint-Domingue, Salvador, Surinam, Trinidad et Tobago, Uruguay, Venezuela, et toutes les autres îles de la zone Caraïbes.

      - Eucalyptus : Tous pays.

      - Conifères : Pays non européens.

      4. Boutures non racinés et greffons, plantes, parties de plantes, feuillages et rameaux, à l'exception des fruits et des semences des genres :

      Ex 0602.10.90, Ex 0602.99.41, Ex 0604.91.10.

      - Populus et Quercus (Plantes et parties de plantes avec feuilles) : Pays non européens.

      - Abies Mill., Juniperus spp. (sauf Juniperus de type Bonsaï originaire du Japon pendant la période du 1er novembre au 31 mars selon avis aux importateurs du 23 novembre 1989), Picea A. dietr (épicea), Pinus L. (sauf P. Pentaphylla de type Bonsaï originaire du Japon selon avis aux importateurs du 29 novembre 1989) : Pays non européens.

      - Larix Mill : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Canada, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Formose, Hong-kong, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Koweit, Laos, Liban, Macao, Malaisie, Maldives, Mexique, Mongolie, Népal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapour, Sri-Lanka, Syrie, Thaïlande, U.R.S.S., Viet-Nam, Yémen (Rép. du Nord), Yémen (République démocratique et populaire du).

      - Tsuga Carr. (Tsuga) et Pseudotsuga Carr. : Canada, Etats-Unis, Mexique.

      5. Bois de conifères : Canada, Chine, Corée, Etats-Unis, Japon.

      Ex 44.01-10.

      6. Végétaux de Chaenomeles Ldp, Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Phothinia L., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L. destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits :

      Ex 0602.10.90, Ex 0602.20.91, Ex 0602.20.99, Ex 0602.99.45 et 49 :

      Pays non européens.

      7. Riz (Oryza sativa L.) destinés à l'ensemencement :

      1006.10.10 : Pays non européens autres que l'Algérie, Chypre, l'Egypte, Israël, la Lybie, Malte, le Maroc, la Syrie et la Tunisie.

      8. Végétaux de Phoenix spp. destinés à la plantation, à l'exclusion des semences :

      Ex 0602.10.90, Ex 0602.20.91, Ex 0602.20.99, Ex 0602.99.45, Ex 0602.99.49, Ex 0602.99.70, Ex 0602.99.99 : Algérie, Maroc.

      9. Terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.

      Ex 2530.90 : Turquie, U.R.S.S., pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale autres que ceux énumérés ci-après : Algérie, Chypre, Israël, Malte, Maroc, Tunisie.

      10. Végétaux des genres Solanum L. à tubercules destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de pommes de terre destinés à la consommation (Solanum tuberosum L.).

      Ex 0601.10.90, Ex 0601.20.90, Ex 0606, Ex 07.14 : Toutes provenances.

      11. Végétaux de la famille des solanées, à l'exception des fruits et semences.

      Ex 0601.10.90, Ex 0601.20.90, Ex 0602, Ex 07.14, 0701.10 : Pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale.

      12. Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum), à l'exception de ceux officiellement reconnus comme plants de pommes de terre, conformément à la directive C.E.E. n° 66-403.

      0701.90 : Tous pays à l'exclusion : des Etats membres des pays tiers suivants : Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Libye, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie.

      13. Plantes hôtes du feu bactérien :

      Ex 0602, Ex 0603, Ex 0604.

      A. Boutures non racinées et greffons, plantes et parties de plantes (excepté les fruits et les semences), fleurs et boutons de fleurs coupés, feuillages et rameaux appartenant aux genres, espèces, variétés ou cultivars : Tous pays.

      Cotoneaster.

      a) Les espèces et tous leurs cultivars : C. bullatus, C. congestus, C. salicifolius, C. watereri.

      b) Le cultivar Coral Beauty de l'espèce C. Dammeri.

      Crataegus L. (aubépine), toutes espèces et variétés ou cultivars.

      Malus : les variétés cidricoles : Argile rouge, Blanc sur, Doux Normandie, Peau de chien, Tardive de la Sarthe.

      Pyracantha Roehm (buisson ardent), les espèces : P. angustifolia, P. atalantioïdes Berlioz, Debussy, Gibsii, P. X hybride Venrouge.

      Pyrus L. (poirier), les cultivars suivants : Durondeau, Passe-crassane.

      B. Plantes et parties de plantes (à l'exception des fruits et semences), de fleurs et boutons de fleurs coupés, feuillages, rameaux, désignés ci-après :

      1. Des pays tiers suivants, pour toute l'année : Canada, Chypre, Egypte, Etats-Unis, Israël, Jersey, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, République démocratique allemande, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie.

      2. Des pays tiers autres que ceux cités ci-dessus :

      a) Toutes espèces, variétés ou cultivars pour les genres suivants : Chaenomeles (cognassier du Japon), Cydonia (cognassier), Malus (pommier), Sorbus (sorbier) autres que Sorbus intermedia, Stranvaesia (stranvaesia),

      situés dans l'hémisphère Nord, pendant la période du 16 avril au 31 octobre de chaque année (cas particuliers : les pays suivants sont considérés comme compris dans l'hémisphère Nord pour la totalité de leur territoire : Colombie, Ouganda, Somalie).

      b) Les espèces, variétés (ou cultivars) autres que ceux des genres cités en A originaires ou en provenance des pays énumérés ci-contre :

      (importation interdite au cours des périodes indiquées dans la colonne Pays d'origine ou de provenance),

      situés dans l'hémisphère Sud pendant la période du 1er novembre au 15 avril de chaque année (cas particuliers : les pays suivants sont considérés comme compris dans l'hémisphère Sud pour la totalité de leur territoire : Brésil, Congo, Equateur, Gabon, Kenya, Indonésie, Zaïre).

      3. Des pays ou régions de la C.E.E. autres que ceux cités ci-dessous pour la période du 16 avril au 31 octobre de chaque année : Espagne, Italie, Portugal, Land de Bavière en ce qui concerne la R.F.A., régions de Cleveland, Cumbria, Durham, North Yorkshire (à l'exception des districts de Selby et de la commune d'York), ainsi que de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord en ce qui concerne le Royaume-Uni.

    • Article B

      Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

      Liste complémentaire de végétaux et produits végétaux dont l'introduction
      est interdite dans les départements français d'outre-mer

      CODE
      douane

      DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX

      D.O.M. OÙ S'APPLIQUE
      l'interdiction

      PAYS D'ORIGINE
      ou en provenance

      Ex 06.01

      Bulbes, oignons, tubercules, racines, tubéreuses, griffes, rhizomes, avec terre adhérente.

      Guadeloupe, Martinique. Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      Ex 06.01

      Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Ex 06.02

      Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons, avec terre adhérente.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      Ex 07.01 à

      ex 07.09 et

      08.01 à 08.10

      Produits végétaux avec terre adhérente.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      Ex 06.02

      Ex 00.03

      Ex 08.04

      Ex chapitre 12

      Semences (1), racines ou parties souterraines, planta (1), boutures (1), greffons (1), feuillage, rameaux, fleurs, ou boutons de fleurs (c'est-à-dire tout matériel végétal à l'exception des fruits), appartenant eux genres et espèces suivants :

      - Agrumes des genres Ciras, Fortunella, Poncirus, Citropsis, Aeglopsis, Afraegle, Pamburus, Clansena, Arracaria et leurs hybrides.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Annonacées (Annona spp.), toutes espèces de la famille.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Arachides (Arachidis hypogaea) sauf consommation et autres espèces du même genre.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Arbre à pain (Artocarpus communis) et espèces voisines (Artocarpus spp).

      Réunion-

      Toutes origines (2)

      - Bananiers et autres musacées des espèces et hybrides des genres Musa, Strelitzia, Ensete, Heliconia, Orchidantha, Ravenala.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Cactées des genres Agave et Opuntia.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Caféiers (Coffea spp).

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Chrysanthèmes (Chrysanthemum spp. et genres voisins), sauf matériel certifié (vitro plants, boutures, boutures racinées, jeunes plants non fleuris origine C.E.E.).

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Cuscutes (Cuscuta spp.).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Graminacées :

      - Canne à sucre (Saccharum spp.).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      Maïs (Zea Mays), sauf grain consommation.

      Réunion-

      Toutes origines (2)

      Panic (Panicum spp. Echinochloa spp.).

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Sorgho (Sorghum spp.).

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Riz (Oryza spp.), sauf grain consommation.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Bambou (Bambusa spp.).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      Roseau (Ammophila spp.) et tous genres voisins, sauf sous-produits désséchés pour l'artisanat et l'ameublement.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Eucalyptus (Eucalyptus spp.) : toutes espèces interdites.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Légumineuses forestières, ornementales et fourragères : toutes espèces interdites.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Manguiers (Mangifera indica) et autres anarcardiacées.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Palmiers : tous genres et espèces de la famille.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2)

      - Palmiers : tous genres et espèces de !e famille, sauf choux-palmistes et choux de coco parés et cachetés origine océan Indien.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Papayer (Carica papaya).

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Passiflores (passiflora spp. et Tacsonia spp.).

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Pommes de terre (Solanum tuberosum) : toutes parties végétatives, à l'exception des tubercules (cf. rubrique Racines et tubercules)

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Rosacées à pépins : toutes espèces des genres Cotoneaster, Crataegus, Chaenomeles, Cydonia, Malus, Pyrus, Pyracantha, Sorbus Stranvaesia.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Rosacées à noyau : toutes espèces des genres Prunus (abricotier, amandier, pêcher, nectarine, brugnon, prunier) et Cerasus (cerisiers).

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Rosacées (autres) : toutes espèces des genres Ribes, Rubus.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Sapindacées :

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Letchis (Litchi spp. Nephelium spp.).

      - Quenettier (Mellicocca bijuga).

      - Longani (Dinocarpus longani).

      - Tabac (Nicotiana spp.), à l'exception des feuilles sèches.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Théier (Camellia sinensis), à l'exception des feuilles sèches

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Vigne : boutures non racinées et greffons, plants de vigne greffés ou racinées.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines, sauf matériel certifié origine C.E.E.

      - Vigne : toutes parties végétatives et feuillage de toutes espèces du genre Vitis.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Ex 06.02

      Ex 06.03

      Racines ou parties souterraines, plantules, plants (1), boutures (1), greffons (1), feuillages, rameaux, fleurs ou boutons de fleurs (c'est-à-dire tout matériel végétal. à l'exception des semences et des fruits), appartenant aux genres et espèces suivantes :

      - Agrumes des genres Citrus, Fortunella, Poncirus, Citropsis, Aeglopsis, Afraegle, Pamburus Clansana, Arracaria et leurs hybrides.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2)

      - Ananas (Ananas spp.) et autres Broméliacées.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Anthuriums et autres Aracées des genres Anthurium spp, Arum spp., Dieffenbachia bachia spp., Spathiphyllum spp.

      Réunion.

      Toutes origines, sauf vitro-plants C.E.E., et fleure coupées sans feuilles origines C.E.E. et Maurice.

      - Arbre à pain (Artocarpus comunis) et espèces voisines (Artocarpus spp.).

      Guadeloupe. Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2)

      - Avocatiers (Persea spp.).

      Guadeloupe. Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Bananiers et autres musacées des espèces et hybrides des genres Musa, Strelitzia, Ensete, Heliconia, Orchidantha, Ravenala.

      Guadeloupe, Martinique. Guyane.

      Toutes origines (2)

      - Cocotiers (Cocos nucifera).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Conifères (toutes espèces).

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Cotonnier (Gossypium spp.).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane

      Toutes origines (2)

      - Cucurbitacées : concombres (Cucumis sativus), melons (Cucumis melo), pastèques (Citrullus spp.), courgettes, courges et citrouilles (Cucurbita spp.) et genres voisins.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Géranium et Géraniacées, sauf matériel certifié (vitro-plants, boutures, boutures racinées, jeunes plants), origine C.E.E.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Légumineuses à grosses graines, sauf semences et grains consommation :

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Pois (Pisum spp.).

      - Haricots (Phaseolus spp.) et espèces apparentées.

      - Fèves, féverolles et espèces apparentées (Vicia spp.).

      - Soja (Glycina spp.).

      - Orchidées (Orchidacées), sauf vitro-plants certifiés.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Manguier (Mangifera spp.).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2)

      - Manioc (Manihot spp.).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Soja (Glycine spp.).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2)

      - Papayer (Carica papaye), sauf semences.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2)

      - Passiflores (Carica papaye), sauf semences.

      Guadeloupe,
      Martinique, Guyane.

      Toutes origines
      (2)

      - Riz (Oryza spp.), sauf grain consommation et ensemencement.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2)

      - Famille des solanées :

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      Aubergines (Solanum melongena).

      Piments et poivrons (Capsicum spp.).

      - Tomates (Lycopersicum spp.).

      - Espèces voisines.

      Ex 06.02

      Ex 06.03

      Racines vivantes, plantules, plants, boutures, greffons appartenant aux genres et espèces suivantes :

      - Ananas (Ananas spp.).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Pays autres que Hawaii, République dominicaine, Martinique et Guadeloupe.

      - Autres Broméliacées.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Pays tiers.

      - Anthuriums et autres aracées.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Pays tiers.

      Ex 06.02

      Plants et fouilles (sauf consommation) appartenant au genre Allium des espèces suivantes :

      Réunion.

      Toutes origines (2).

      - Poireau (Allium porrum).

      - Ail (Allium sativum).

      - Echalote (Allium ascalonicum).

      - Ciboulette (Album schoenoprasum).

      - Ciboule (Allium fistulosum).

      - Oignon (Allium cepa).

      Racines (1) et tubercules (1) utilisés pour les replantations :

      Ex 07.14

      - Manioc (Manihot spp.)

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2).

      Ex 07.14

      - Patate douce (lpomaea batats).

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2).

      Ex 07.14

      - Patate bord de mer (lpomaea pescapreae) et espèces voisines.

      Guadeloupe. Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2)

      Ex 0701.10

      - Pommes de terre (Solanum Tuberosum) = plants.

      Réunion.

      Toutes origines, sauf plants certifiés origine C.E.E.

      Ex 07.14

      Racines st tubercules pour la plantation ou la consommation :

      Igname (DioscoreSpp.

      Guyane.

      Brésil, Côte d'ivoire, Cuba, Dominique, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Jamaïque, Martinique, Nigeria, Porto Rico, Togo, U.S.A.

      Manioc (Manihot spp.)

      Réunion.

      Toutes origines (2), sauf en cossettes ou écorcé.

      - Patate douce (lpomea batatas), patate bord de mer (lpomea pescaprae) et espèces voisines.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Racines et tubercules destinée è la consommation humaine ou du bétail, ou à la transformation :

      0701.10

      - Pomme de terre (Solanum tuberosum).

      Réunion.

      Toutes origines, sauf tubercules traités anti-germe origine C.E.E., île Maurice, Afrique du Sud.

      Ex 08.01

      à ex 08.10

      Fruits frais :

      - Ananas.

      Réunion.

      Toutes origines, sauf zone océan Indien.

      - Avocats.

      Guadeloupe. Martinique, Guyane.

      Toutes origines, sauf fies de la Corail.

      - Bananes et autres fruits de la famille des musacées.

      Guadeloupe. Martinique, Guyane.

      Toutes origines, sauf Dominique, Martinique, Guadeloupe.

      - Bananes et autres fruits de la famille des musacées.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Fruits à pain et vosins du genre Artocarpus op.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines, sauf les de la Caraïbe et Guyane.

      - Goyaves.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Mangues.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Originaires da Birmanie, Inde, Indonésie, Malaisie, Nouvelle Guinée, Pakistan, Philippines, Thaïlande.

      - Maracudja, ou fruit de la passion, pomme-liane et autres fruits des espèces du genre Passiflore.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Noix de coco recouvertes de leur coque (coïr), germées ou non.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Toutes origines (2)

      - Noix de coco pour la semence.

      Réunion.

      Voir rubrique Semences.

      - Noix de coco consommation.

      Réunion.

      Toutes origines, sauf non germées et écorcées provenance océan Indien.

      - Papayes.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Ex 08.01 à

      ex 08.10

      Toutes espèces de fruits et baies fraîches (1), agrumes (1).

      Réunion.

      Pays asiatiques à l'est du 60e degré de longitude, où sévissent Dacus dorsalis et Dacus zonatus.

      Australie, Nouvelle Zélande, où sévissent Dacus tryoni et Dacus neonumeralis:

      Madagascar, où sévit Ceratitis malagasa.

      Ils Maurice, où sévit Dacus zonatus.

      Ex 08.05

      Fruits et écorces frais, semences

      Ex 08.14

      Ex 12.09

      - Agrumes: fruits frais et écorces fraîches des genres et hybrides de Citrus, Fortunella, Poncirus, Citropsis Aeglopsis, Afraegle, Pamburus, Clansena, Arracacia, Kumquat.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Origines interdites : voir liste ci-contre.

      Origines : Arabie Saoudite. Afghanistan, Argentine, Bengladesh, Bouthan, Birmanie, Brésil, Cambodge, Chine, Congo, Corée du Sud, Côte-d'Ivoire, Emirats arabes unis, Floride, Formose, Gabon, lie Maurice, le de la Réunion, lies Seychelles, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Laos, les Comores, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mélanésie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, Nouvelle Zélande, Paraguay, Pakistan, Philippines, Polynésie, Singapour, Sri Lanka, territoires de l'océan Indien, Thaïlande, Uruguay, Viet-Nam, Yémen, Zaïre.

      Ex 12.09

      Ex 12.07

      Semences:

      Guadeloupe, Martinique, Guyane.

      Pays autres que les îles de la Caraïbe.

      - Avocats : graines

      - Avocats : graines.

      Réunion.

      Afrique du Sud, Australie, Israël, Pérou, Seychelles, U.S.A. (Californie, Texas)

      Cyperus spp.: semences.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Noix de coco pour la semence.

      Réunion.

      Toutes origines, sauf dérogation exceptionnelle origine océan Indien.

      - Palmiers (tous genres et espèces de le famille). Graines et fruits destinés à l'ensemencement.

      Guadeloupe. Martinique, Guyane, Réunion (1).

      Toutes origines (2)

      - Tabacs: Nicotiana spp.

      Réunion.

      Sauf semences certifiées origine France métropolitaine.

      - Xanthium spp.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      Ex 25.30

      Milieux de culture :

      - Terre ou tout mélange à base de terre.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

      Toutes origines (2)

      Ex 25.30

      Ex 27.03

      - Terreau, terre de bruyère, tourbe, Sphagnum, compost ou autres milieux de cultures non stérilisés ou ne correspondant pas aux normes de provenance et aux normes sanitaires C.E.E. (terreaux à base d'écorces interdits).

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      Bois corres pondant à l'une des désignations figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 3 septembre 1990.

      Bois:

      Bois non écorcé.

      Guadeloupe, Martinique, Guyane. Réunion.

      Toutes origines (2)

      - Bois de conifère non écorcé, non scié et non fumigué.

      Réunion.

      Toutes origines (2)

      (1) Des dérogations peuvent être accordées pour des semences, des plants issus de cultures in vitro, des boutures ou des jeunes plants certifiée provenant de laboratoires ou d'établissements agréée reconnus par la C.E.E. et dans certaines conditions. Ces dérogations sont soumises à la délivrance préalable d'une autorisation technique d'importation (A.T.I.) délivrée par le service de la protection des végétaux du D.O.M.

      destinataire.

      (2) Toutes origines, y compris C.E.E., France métropolitaine et autres départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.

    • Article A

      Version en vigueur du 21/07/1991 au 05/11/1993Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 05 novembre 1993

      Abrogé par Arrêté du 2 septembre 1993 - art. 13 (Ab)
      Modifié par Arrêté du 10 juin 1991 - art. 1
      Modifié par Arrêté 1991-06-08 art. 1 JORF 21 juillet 1991

      1 a) Bois de conifères originaires du Canada, de Chine, du Japon, de la Corée, des Etats-Unis.

      Sans préjudice des dispositions applicables au bois visé à l'annexe V, point 5 et à l'annexe VI, point 6 ter du présent arrêté, il est prouvé par une marque "Kiln-dried", KD ou toute autre marque internationale reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial en vigueur, que ce bois a subi un séchage au four réduisant sa teneur en humidité à moins de 20 % exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par la combinaison temps/température appropriée.

      1 b) Bois de conifère originaire de pays non européens, non couverts par le point 1 a.

      Sans préjudice des dispositions pays applicables au bois visé à l'annexe V, point 5 et à l'annexe VI, point 6 bis.

      a) Le bois est écorcé et exempt de trous de vers, causés par le genre Monochamus et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 mm,

      ou

      b) Il est prouvé par une marque "Kiln-dried", KD, ou toute autre marque internationale reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, que ce bois a subi un séchage au four réduisant son taux d'humidité à moins de 20 %, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée.

      1 bis. : Bois scié d'Acer saccharum, originaire des Etats-Unis d'Amérique.

      Il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD, ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

      2. : Bois, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, de Castanea et de Quercus, originaire des pays d'Amérique du Nord.

      - 1 : Le bois est écorcé et :

      a) Soit le bois est équarri à tel point que la surface ronde a disparu ;

      b) Soit constatation officielle que la teneur en humidité du bois ne dépasse pas 20 % calculée sur la matière sèche ;

      c) Soit constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude ;

      d) Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux.

      - 2 : Le bois n'est pas ou est mal écorcé : tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Pour les produits originaires du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique, ce document délivré par les autorités fédérales devra obligatoirement porter mention de l'origine exacte du bois. En outre, la condition satisfaisante visée aux a, b, ou c sera mentionnée dans la cartouche prévue à cet effet.

      - 2.1 : Dans le cas de bois scié portant ou non des restes d'écorce, il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD, ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

      - 2.2 : le bois de chêne (Quercus) n'est pas écorcé : chaque grume est traitée par fumigation et identifiée comme telle conformément aux dispositions ci-dessous : Disposition concernant la fumigation et l'identification des bois fumigés.

      1 : Les grumes sont entreposées sous une bâche étanche au gaz d'une manière telle que le gaz puisse circuler entre elles.

      2 : La pile subit un processus de fumigation au bromure de méthyle pur dosé au moins à 240 g/m3 du volume total sous bâche pendant 72 h et à une température initiale des grumes de 5 °C au moins et remplissant toute autre condition fixée par le service officiel de protection phytosanitaire du Canada (c'est-à-dire "agriculture Canada"), ou des Etats-Unis (c'est-à-dire "service fédéral de la protection des végétaux", APHIS). La concentration susvisée est maintenue par addition de gaz après 24 h de traitement :

      la température des grumes est maintenue à 4 °C au moins tout au long du traitement.

      3 : Les opérations de fumigations décrites sont effectuées selon les normes imposées par des ouvriers spécialisés en fumigation officiellement agréés, à l'aide d'installations de fumigation appropriées et d'un personnel qualifié.

      Les ouvriers sont informés des procédés à appliquer pour la fumigation des grumes.

      4 : Une marque d'identification du lot fumigé (chiffres et/ou lettres) est apposée de façon inaltérable sur la section de base de chaque grume de la pile qui subit l'opération de fumigation. La marque d'identification du lot fumigé est réservée à l'expéditeur. Elle n'a pas été utilisée pour des grumes d'autres lots. Les registres des marques d'identification sont conservés par les ouvriers agréés spécialisés en fumigation.

      5 : L'opération individuelle de fumigation, y compris le marquage visé au point 4, fait l'objet d'un contrôle systématique sur le site même soit directement par des agents du service officiel de protection phytosanitaire concerné, soit par des agents de l'Etat de la province travaillant en collaboration de manière à assurer le respect des dispositions visées aux points 1, 2, 3 et 4.

      6 : Le certificat phytosanitaire officiel est établi par le service officiel de protection phytosanitaire intéressé à la fin des opérations de fumigation : il est fondé sur les opérations mentionnées au point 5 et sur l'examen effectué.

      7 : Ce certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce, le nombre de grumes dans le lot fumigé mentionné au point 4, sans préjudice des informations requises dans la rubrique relative au traitement de désinfection et/ou de désinfection.

      Dans tous les cas le certificat comporte la "déclaration additionnelle" suivante : "Il est certifié que les grumes expédiées conformément au présent certificat ont fait l'objet d'une opération de fumigation effectuée par - (ouvrier agréé spécialisé en fumigation) - à - (lieu de l'opération) - conformément aux dispositions fixées à l'annexe I de la décision n° 85-634 C.E.E.". Des dérogations aux exigences décrites au point 2.2 ci-dessus pourront être accordées par le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux pour les envois de bois de chêne blanc, non écorcé, originaire ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis, sous réserve des conditions suivantes :

      a) les lots sont exclusivement composés de grumes appartenant à des espèces du groupe du chêne blanc et identifiées conformément aux dispositions ci-après : Disposition concernant l'identification d'une grume de chêne blanc :

      - 1 : Les représentants du service officiel de la protection phytosanitaire intéressés identifient chaque grume comme appartenant au groupe de chêne blanc soit visuellement, si possible, soit en procédant à des tests d'identification de grumes de chêne blanc pour la couleur mentionnés au point 2. Ce test est réalisé sur au moins 10 % des grumes de chaque lot.

      - 2 : Le test d'identification de grumes de chêne blanc pour la couleur est effectué par pulvérisation ou application au pinceau d'une solution de nitrite de sodium à 10 % sur une surface propre du coeur séchée superficiellement d'un diamètre minimum de 5 cm. La lecture du résultat de ce test s'effectue entre 20 et 60 mn après l'application. A des températures inférieures à - 2,5 °C, ajouter 20 % d'une solution d'antigel éthylène glycol. Les échantillons de grumes dont la couleur naturelle vire d'abord au brun rougeâtre puis au bleu gris sont considérés comme appartenant au groupe chêne blanc.

      - 3 : La marque "WO" est appliquée sur chaque grume sous le contrôle du service officiel de la protection phytosanitaire intéressé où des représentants d'Etat/province coopèrent.

      - 4 : Le certificat phytosanitaire officiel est établi par le service officiel de la protection phytosanitaire intéressé et est fondé sur les mesures énumérées aux points 1, 2 et 3. Le certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce et le nombre de grumes dans le contenu de l'envoi. Il porte la déclaration additionnelle suivante : "Il est certifié que les grumes expédiées en vertu du présent certificat appartiennent exclusivement à l'espèce du groupe du chêne blanc."

      b) Les grumes quittent les ports canadiens ou américains au plus tôt le 15 octobre et atteignent les ports européens autorisés au plus tard le 30 avril dès lors que les grumes sont soumises à un entreposage en atmosphère humide constante commençant au plus tard au moment de la floraison dans les peuplements voisins de chênes :

      c) Pour les régions situées au Sud du 45e parallèle, Marseille est le seul point d'entrée autorisé. Dès leur embarquement les bois devront être acheminés vers des régions situées au Nord du 45e parallèle.

      d) Liste des ports habilités à recevoir des grumes de bois de chêne d'origine ou en provenance des Etats-Unis et du Canada avec écorce dans la Communauté européenne :

      Amsterdam, Anvers, Arhus, Bilbao, Brême, Nordentham, Bremerhaven, Hambourg, Lauterbourg, Copenhague, Le Havre, Livourne, Marseille, Naples, Ravenne, Rostock, Rotterdam, Salerne, Stralsund, Valence, Wismar.

      3. : Bois de Castanea et de Quercus originaire de Roumanie et d'U.R.S.S.

      a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Ophiostoma roboris et Endothia parasitica, ou

      b) Le bois est écorcé, et :

      aa) Soit le bois est équarri à tel point que la surface ronde a disparu ;

      bb) Soit constatation officielle que la teneur en humidité du bois ne dépasse pas 20 % calculée sur la matière sèche ;

      cc) Soit constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement approprié à l'air chaud ou l'eau chaude.

      4. : Bois de Castanea et de Quercus originaire de pays autres que les pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'U.R.S.S.

      a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes d'Endothia parasitica,

      ou

      b) Le bois est écorcé.

      4 bis. : Bois scié de Platanus, originaire des Etats-Unis d'Amérique du Nord.

      Il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD, ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

      4 ter. : Bois scié de Platanus, originaire de pays autres que les Etats-Unis d'Amérique, connus pour être contaminés par Ceratocystis fimbriata var platani.

      a) Constatation officielle que le bois provient de régions reconnues, conformément à la procédure fixée à l'article 16, comme indemnes de Ceratocystis fimbriata

      ou

      b) Il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD, ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de températures appropriées.

      5. : Bois de populus originaire des pays d'Amérique.

      Le bois est écorcé.

      6. : Ecorce isolée de Quercus L. à l'exception de Quercus Suber, originaire de pays autres que les pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'Union soviétique.

      Constatation officielle que l'écorce est originaire de régions connues comme exemptes d'Endothia parasitica.

      6 bis. : Bois sous forme de plaquettes, de particules, de déchets ou de débris, et obtenu en totalité ou en partie à partir des genres ou espèces de Castanea, Quercus, Platanus, Coniferae, Acer saccharum, Populus originaire des pays non européens, à l'exclusion du bois obtenu à partir de conifères, originaire du Canada, de Chine, de Corée, des Etats-Unis et du Japon.

      Le produit a été fabriqué exclusivement à partir de bois qui a été écorcé, ou qui, soit a été séché en étuve jusqu'à ce que sa teneur en humidité exprimée en pourcentage de matière sèche au moment de la production soit devenue inférieure à 20 % selon un programme temps/température approprié, soit a été fumigé, et est transporté dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'empêcher une nouvelle invasion de parasites.

      6 ter. : Bois sous forme de plaquettes, de particules, de déchets ou de débris, obtenu en totalité ou en partie à partir de conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, des Etats-Unis. Le produit provient exclusivement de bois qui a soit subi un séchage au four réduisant sa teneur en humidité à moins de 20 %, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée, soit été soumis à la fumigation ; il est transporté par bateau dans des conteneurs scellés, ou transporté d'une manière telle qu'il ne risque pas de se produire de nouvelle contamination.

      7. : Végétaux de Castanea :

      a) Originaires de tous les pays ;

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Endothia parasitica depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans les environs immédiats.

      b) Originaires des pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'U.R.S.S.

      Constatation officielle que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceractocystis fagacearum et Ophiostoma roboris.

      8. : Végétaux de Pinus, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays européens.

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Cronartium quercuum, Scirrhia acicola ou Scirrhia pini depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.

      9. : Végétaux de populus, à l'exception des fruits et des semences :

      a) Originaires de tous les pays ;

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Mycosphaerella populorum (Septoria musiva) depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.

      b) Originaire des pays d'Amérique.

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Hypoxylon pruinatum, de Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.

      10. : Végétaux de Pseudotsuga, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Asie.

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Guignardia laricina depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni sans ses environs immédiats.

      11. : Végétaux de Pseudotsuga et de Larix, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique à l'exclusion des végétaux de Pseudotsuga originaires des pays visés à l'annexe V, point 4.

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.

      12. : Végétaux de Quercus :

      a) Originaires de tous les pays ;

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Endothia parasitica ou de Cronartius quercuum depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.

      b) Originaires des pays d'Amérique du Nord, de Roumanie et d'U.R.S.S.

      Constatation officielle :

      - qu'il n'a été observé aucun symptôme de Cronartium fusiforme depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats ;

      - et que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris.

      13. : Végétaux de Ulmus, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique du Nord.

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de nécrose phloëme depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats.

      14. : Végétaux de Chaenomeles, Cornus, Cotoneaster, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Ribes, Sorbus, Symphoricarpus, à l'exception des fruits, semences et parties de plantes pour ornementation, originaires ou provenant de pays dans lesquels l'apparition de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José) est connue.

      a) Constatation officielle :

      - que les dispositions de la directive 69/466 sont appliquées ou

      - que dans le cas des pays tiers des mesures reconnues comme équivalentes sont appliquées

      et

      b) Soit que les végétaux proviennent de régions officiellement reconnues par la France comme étant exemptes de Quadraspidiotus perniciosus, et qu'aucune contamination par Quadraspidiotus perniciosus n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation, ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats (voir annexes X).

      Si les plantes proviennent de régions des pays de la Communauté économique européenne reconnues officiellement exemptes de pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) et dont la situation sanitaire a été officiellement notifiée au ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) :

      Le certificat phytosanitaire doit porter dans son cartouche n° 5 la mention : "Département et canton, exempts de pou de San José, décision 88/222/CEE." En outre, chaque espèce est mentionnée sous son nom botanique dans le cartouche n° 8 du certificat phytosanitaire prévu à cet effet.

      c) Soit que les végétaux proviennent de régions où la présence de pou de San José est connue et qu'aucune contamination par Quadraspidotus perniciosus n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats :

      Les végétaux sont soumis à un traitement de désinsectisation à un stade approprié selon une méthode précisée en annexe XI. Ce traitement peut être effectué dans le pays d'origine et avant expédition sous contrôle officiel. Le certificat phytosanitaire accompagnant la marchandise doit porter mention, dans le cartouche prévu à cet effet, des caractéristiques du traitement effectué.

      c1) La fumigation ou un autre traitement n'ont pas été appliqués conformément aux dispositions du point c, les végétaux sont soumis à une telle fumigation ou à un tel traitement dans un lieu approuvé par le service de la protection des végétaux.

      Dans le cas du traitement au bromure de méthyle et à défaut d'installations officielles appropriées, les opérations de désinsectisation pourront être réalisées dans les installations privées sous contrôle des agents habilités, chargés de la protection des végétaux, dans les conditions de l'arrêté du 18 février 1981 (Journal officiel du 15 mars 1981).

      c2) Les genres hôtes de pou de San José importés sous la forme de bonsaïs sont dispensés de fumigation, sauf s'ils se révèlent contaminés lors du contrôle effectué par le service de la protection des végétaux.

      Toute mesure de fumigation prescrite en application des dispositions des articles précédents ne s'applique qu'aux produits, les emballages en sont exclus, sauf s'ils se révèlent contaminés par le pou de San José.

      La responsabilité du ministère de l'agriculture et de la forêt ne saurait être engagée dans le cas où les produits soumis à la fumigation subiraient des détériorations au cours de cette opération. d) Outre les conditions prévues sous a, b et c, les végétaux et parties de végétaux doivent être présentés en lots séparés, sans mélange avec des plantes et parties de plantes appartenant à d'autres genres.

      14 bis. : Végétaux de Amelanchier, Cercidiphyllum, Euonymus, Fagus, Juglans, Liguatrum, Lonicera, Populus, Ptelea, Pyracantha, Rosa, Salix, Spireaea, Syringa, Tilia, Ulmus, à l'exception des fruits, semences et parties de plantes pour ornementation, originaires ou provenant de pays dans lesquels l'apparition de Quadraspidiotus perniciosus est connue (voir annexe X).

      Constatation officielle que les dispositions de la directive 69-466 C.E.E. ou - dans le cas des pays tiers - des mesures reconnues comme équivalentes, sont appliquées, et constatation officielle :

      - qu'aucune contamination par Quadraspidiotus perniciosus n'a été observée depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation ni sur le champ de production, ni dans les environs immédiats ;

      - ou que, dans le cas de Rosa, les végétaux ont été soumis à la fumigation ou à un autre traitement adéquat contre cet organisme nuisible, lorsque ceux-ci sont prévus par un accord des services officiels de la protection des végétaux des pays concernés, conformément à une méthode et dans un lieu prévus par cet accord.

      14 ter. : Végétaux de Platanus, à l'exception des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique ou d'autres pays connus pour être contaminés par Ceratocystis fimbriata var, platani. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata var, platani n'a été observé dans le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

      14 quater. : Végétaux de Chaenomeles, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Prunus, Pyrus destinés à la plantation, à l'exclusion des semences provenant de pays non européens.

      Constatation officielle :

      - que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme indemne de Monilinia fructicola,

      et

      - qu'aucun symptôme de Monilinia fructicola n'a été observé sur le lieu depuis le début du dernier cycle complet de végétation.

      14 quinquies. : Du 1er mars au 30 septembre, dans le cas de fruits frais de prunus originaires de l'hémisphère Sud.

      Constatation officielle :

      - que les fruits sont originaires d'une région reconnus comme exempts de Monilinia fructicola,

      ou

      - que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des modes de traitement appropriées avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp.

      15. : Végétaux de Chaenomeles, Cotoneaster, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus autre que Sorbus intermedia, Stranvaesia, destinés à la plantation, à l'exception des semences, autres que ceux visés à l'annexe V, points 6 et 13.

      Constatation officielle :

      - soit que les végétaux sont originaires de pays ou de régions reconnus exempts d'Erwinia amylovora ;

      - soit qu'aucun symptôme d'Erwinia amylovora n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats.

      A. - L'importation, sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier des végétaux et produits végétaux visés, originaires ou en provenance des pays tiers reconnus non contaminés par Erwinia amylovora, est autorisée dans les conditions suivantes :

      - Du 1er novembre au 15 avril de l'année suivante lorsque le pays d'origine est situé dans l'hémisphère Nord, y compris Ouganda et Somalie ;

      - Du 16 avril au 31 octobre lorsque le pays d'origine est situé dans l'hémisphère Sud, y compris Brésil, Congo, Equateur, Gabon, Indonésie, Kenya, Zaïre.

      B. - L'importation est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation technique d'importation.

      Pour obtenir cette autorisation technique d'importation, les intéressés doivent adresser une demande à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), rédigée selon le modèle joint à l'annexe VIII du présent arrêté au moins trente jours avant la date prévue de l'importation. La suite donnée à chaque demande sera fonction des informations techniques fournies, relatives à l'état sanitaire de la région de production, de la nature des produits devant être importés et de la destination finale en France de ces végétaux.

      Les végétaux devront être présentés en lots séparés sans mélange avec d'autres végétaux non hôtes du feu bactérien.

      Tout envoi sera accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention du nom botanique exact des végétaux ou produits végétaux importés (genre, espèce, variété et/ou cultivar) et de la déclaration supplémentaire suivante : "Végétaux cultivés dans une région reconnue indemne de feu bactérien depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation."

      C. - L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier des végétaux et produits végétaux visés originaires ou en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne :

      1 : Pour les Etats membres ou régions d'Etats membres reconnus exempts du feu bactérien est autorisée toute l'année sous réserve du respect des conditions suivantes :

      Constatation officielle que les végétaux ont bien été produits dans un Etat membre ou une région de production, reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Espagne, Italie, Portugal, Land de Bavière en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, régions de Cumbria, Durham, North Yorkshire <à l'exception des districts de Selby et de la commune d'York>, ainsi que de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord en ce qui concerne le Royaume-Uni).

      Les végétaux doivent avoir été produits dans une pépinière utilisant exclusivement du matériel cultivé dans ces Etats membres ou régions.

      Tout envoi devra être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention du nom botanique exact des végétaux ou produits végétaux importés (genre, espèce, variété et/ou cultivar ) ainsi que la référence à la marque distinctive d'identification des emballages exigée au paragraphe précédent.

      2 : Pour les Etats membres ou les régions d'Etats membres non reconnus exempts d'Erwinia Amylovora est autorisée du 1er novembre au 15 avril de chaque année :

      Les végétaux doivent avoir été cultivés dans une parcelle :

      i) Qui est située dans un "secteur protégé" délimitée officiellement et couvrant au moins 50 kilomètres carrés, c'est-à-dire une zone où les plantes hôtes ont été soumises à au moins un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé ayant pour objet de réduire au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylovora à partir des végétaux qui y sont cultivés ;

      ii) Qui a été officiellement agréée, avant le début de la dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux dans les conditions visées aux paragraphes i, iii, cet agrément ayant été notifié au ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) avant le 1er octobre de chaque année. Cette notification comporte l'indication de la localisation du champ, du type et du nombre approximatif des végétaux qui y sont cultivés et de la date de l'agrément ;

      iii) Qui, ainsi que les autres parties de la "zone protégée" l'entourant, s'est révélée exempte d'Erwinia Amylovora depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors :

      - d'inspections officielles effectuées au moins deux fois sur le champ ainsi que dans la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 250 mètres, à savoir une fois au cours des mois de juillet/août et une fois au cours des mois de septembre/octobre ;

      - de contrôles officiels effectués au hasard dans la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 1 kilomètre, au moins une fois au cours du mois de juillet et octobre, en des lieux sélectionnés appropriés, où il existe notamment des végétaux hôtes du feu bactérien considérés comme indicateurs ;

      - des tests officiels effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées, sur des échantillons prélevés officiellement depuis le début de la dernière période complète de végétation, sur des végétaux ayant montré des symptômes d'Erwinia amylovora dans le champ ou des autres parties de la "zone protégée" ;

      iv) De laquelle, ainsi que des autres parties du "secteur protégé", aucune plante hôte montrant des symptômes d'Erwinia amylovora n'a été enlevée sans enquête ou approbation officielles préalables ;

      et,

      - les végétaux ont été soumis à des mesures administratives appropriées en vue d'établir leur identité, telles qu'un marquage dans le champ dans le cadre d'arbres fruitiers ou d'autres opérations d'effet comparable ;

      - les végétaux devront être présentés en lots séparés dans des emballages scellés, sans mélange avec d'autres végétaux appartenant à des genres non hôtes du feu bactérien. Les emballages sont officiellement munis de marques distinctives de matière à assurer l'identité de l'envoi ;

      - tout envoi devra être accompagné d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la convention internationale pour la protection des végétaux portant mention du nom botanique exact des végétaux ou produits végétaux importés (genre, espèce, variété et/ou cultivar), emballages exigés au paragraphe précédent.

      D. - La liste des pays et des régions indemnes est actualisée chaque année en fonction de l'évolution géographique d'Erwinia amylovora.

      15 bis. : Végétaux de araceae, Maranthoceae, Musacea, Persea, Streliziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé, originaires ou provenant de pays tiers.

      Constatation officielle :

      - que les végétaux sont originaires et proviennent de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus et Radopholus similis ;

      - ou que des échantillons représentatifs de terre et de racines du champ de production ont été soumis depuis le début de la dernière période complète de végétation à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus et similis, et se sont révélés exempts, lors de ce test, de ces organismes nuisibles.

      15 ter. : Végétaux de Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé, originaires et provenant d'un Etat membre.

      Constatation officielle :

      - qu'il n'a été observé aucune contamination par Radopholus similis depuis le début de la dernière période de végétation sur le champ de production ;

      - ou que la terre et les racines de végétaux suspects ont été soumises depuis le début de la dernière période complète de végétation à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus similis, et se sont révélées exemptes, lors de ce test de cet organisme nuisible.

      16. : Végétaux de Cydonia Mill. Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays dans lesquels l'apparition des organismes nuisibles déterminés sur l'espèce concernée est connue.

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles visés sous le point 16 depuis le début de la dernière période complète de végétation du champ de production.

      Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

      - sur Malus Mill : Phyllostica ditaria Ell et Ev ;

      - sur Fragaria (Tourn.) L : Phytophtora fragaria Hickman, Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent rings pot virus, Tomato black ring virus, Xanthomonas fragariae Kennedy et King.

      - pour Prunus L : Apricot chlorotic leafroll mycoplasm ; Xanthomonas campestris pv pruni (E.F. Smith) Dye.

      - pour Prunus avium L : Cherry necrotic rusty mottle virus.

      - Rosa L : Rose wilt.

      - pour Rubus L : Arabis mosaic virus ; Raspberry ringspot virus ; Strawberry latent ringspot virus ; Tomato black ring virus ;

      - pour toutes les espèces :

      Autres virus nuisibles et pathogènes similaires aux virus pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté.

      16 bis. : Végétaux de Cydonia oblonga Mill, Pyrus communis L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'apparition de Pear decline mycoplasm est connue. Constatation officielle que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le pear decline mycoplasm ont été enlevés sur place lors des trois dernières périodes complètes de végétation.

      16 ter. : Végétaux de Fragaria (Tourn. L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, orginaires de pays dans lesquels l'apparition des organismes déterminés est connue.

      Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

      Strawberry latent C virus ; Strawberry vein-banding virus ; Strawberry crinkle virus ; Strawberry yellow edge virus ; Strawberry witches broom pathogen.

      Constatation officielle :

      a) Que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

      - soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés bleu utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

      - soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

      b) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés visés au point 16 ter depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.

      16 quater. : Végétaux de Fragaria (Tourn.) L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'aphelenchoïdes besseyi est connu.

      Constatation officielle :

      a) Qu'aucun symptôme d'aphelenchoïdes besseyi n'a été observé sur des végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation,

      ou,

      b) dans le cas de végétaux en culture de tissus, que les végétaux proviennent de végétaux satisfaisant à la lettre a de ce poste ou ont été officiellement testés par des méthodes nématologiques appropriées et ont été trouvés indemnes d'aphelenchoïdes besseyi.

      17. : Végétaux de Malus pumila (Willd.), destinés à la plantation, à l'exception des semences :

      Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation pour les origines pays tiers (voir annexe VI point 15 B) et constatation officielle pour toute origine :

      1. Que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes d'apple proliferation mycoplasm,

      ou,

      2. que :

      a) Les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

      - soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins l'Apple proliferation mycoplasm, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;

      - soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des six dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins l'Apple proliferation mycoplasm, utilisant des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;

      b) Il n'a été observé aucun symptôme de maladie causée par l'Apple proliferation mycoplasm depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.

      18. : Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences :

      Les organismes nuisibles visés sont les suivants : Cherry raspleaf virus (American) ; Tomato ringspot virus.

      Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation pour les origines pays tiers (voir annexe VI point 15 B) et constatation officielle pour toute origine :

      a) Que les végétaux :

      - soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

      - soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

      b) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés visés au point 18, depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats.

      19. : Végétaux des espèces suivantes de Prunus, destinés à la plantation :

      Prunus amygdalus Batsch ;

      Prunus armeniaca L ;

      Prunus blireiana André ;

      Prunus brigantina Vill ;

      Prunus cerasifera Ehrh ;

      Prunus cistena Hansen ;

      Prunus curdica Fenzl. and Fritsch ;

      Prunus domestica spp. domestica L ;

      Prunus domestica spp. insititia (L.) C.K. Schneid ;

      Prunus domestica spp. italica (Borkh.) Hegi ;

      Prunus glandulosa Thunb ;

      Prunus holosericea Batal ;

      Prunus hortulana Bailey ;

      Prunus japonica Thunb ;

      Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne ;

      Prunus maritima Marsh ;

      Prunus mume sieb. and Zucc ;

      Prunus nigra Ait ;

      Prunus persica (L.) Batsch ;

      Prunus salicina L ;

      Prunus sibirica L ;

      Prunus simonii Carr ;

      Prunus spinosa I ;

      Prunus tomentosa Thunb ;

      Prunus triloba Lindl ;

      D'autres espèces de Prunus sensibles au Sharka virus.

      Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation pour les origines pays tiers (voir annexe VI point 15 B) et constatation officielle pour toute origine :

      a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :

      - soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Sharka virus, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;

      - soit proviennent en ligne directe de matériels obtenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, de cet organisme nuisible ;

      b) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladie causée par le Sharka virus depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats ;

      c) que les végétaux du champ de production, qui ont montré des symptômes de maladie d'autres virus ou pathogènes similaires aux virus, ont été enlevés.

      20. : Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation à l'exception des semences :

      Les organismes nuisibles visés sont les suivants :

      Tomato ringspot virus ;

      Cherry raspleaf virus (American) ;

      Peach mosaïc virus (American) ;

      Peach phony rickettsia ;

      Peach rosette mycoplasm ;

      Peach yellows mycoplasm ;

      Plum line pattern virus (American) ;

      X-disease mycoplasm ;

      Little cherry pathogen.

      Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation pour les origines pays tiers (voir annexe VI point 15 B) et constatation officielle pour toute origine :

      a) Que les végétaux :

      - soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

      - soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés.

      b) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés visés au point 20, depuis le début de la dernière période complète de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.

      21. : Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation à l'exception des semences :

      Tomato ringspot virus ;

      Black raspberry latent virus ;

      Cherry leafroll virus ;

      Prunus necrotic ringapot virus ;

      Raspberry leaf curl virus (American).

      Obtention d'une autorisation technique préalable d'importation (voir annexe VI point 15 B) et :

      a) Les végétaux sont exempts d'aphides y compris leurs oeufs ; b) Constatation officielle pour toute origine :

      aa) Que les végétaux :

      - soit ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

      - soit proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et ayant été soumis lors des trois dernières périodes complètes de végétation à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés, utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes et s'étant révélés exempts, lors de ces tests, des organismes nuisibles concernés ;

      bb) Qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés visés au point 21, depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.

      22. : Végétaux de Vitis, à l'exception des fruits et semences, originaires des Etats membres.

      Autorisation technique d'importation (voir annexe VI point 15 B) :

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de maladies à virus, bactériennes, ou mycoplasmes nuisibles depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux de champ de production.

      23. : Tubercules de Solanum tuberosum originaires de la Communauté.

      Constatation officielle que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre Corynebacterium sepedonicum et Synchitrium endobioticum ont été respectées.

      24. : Tubercules de Solanum tuberosum originaires des pays tiers autres que ceux visés à l'annexe V.

      Constatation officielle :

      - que les tubercules sont originaires des régions connues comme exemptes de Synchitrium endobioticum des races autres que la race commune européenne ;

      - qu'il n'a été observé aucun symptôme de Synchitrium endobioticum depuis le début d'une période appropriée ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats,

      et

      - que, dans le pays d'origine, ont été respectées des dispositions reconnues équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Corynebacterium sepedonicum, si l'apparition de Corynebacterium sepedonicum est connue dans ce pays.

      24 bis. : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) destinés à la plantation, à l'exception des variétés qui ont été officiellement admises dans un ou plusieurs Etats membres en vertu de la directive 70-457 C.E.E.

      Constatation officielle que les tubercules :

      - appartiennent à des sélections avancées ;

      - sont produits dans la Communauté,

      et

      - proviennent en ligne directe de matériels qui, ayant été maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, se sont révélés exempts d'organismes nuisibles lors de ces tests.

      25. : Tubercules de Solanum tuberosum, à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires d'Amérique et des pays tiers dans lesquels l'apparition de Potato spindle tuber virus est connue (Australie, Afrique du Sud, Canada, Chine, Inde, Amérique du Nord et Amérique du Sud, Pologne, Turquie, U.R.S.S. et Japon).

      Suppression de la faculté germinative.

      26. : Plants de Solanum tuberosum.

      Constatation officielle que les plants de Solanum tuberosum proviennent d'un champ de production exempt de Heterodera rostochiensis et de Heterodera pallida.

      27. : Végétaux de solanacées destinés à la plantation, à l'exception des fruits et semences.

      Constatation officielle qu'aucun symptôme de Stolbur n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.

      28. : Végétaux de Humulus lupulus à l'exception des semences et du houblon récolté.

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Verticillium albo-atrum et Verticillium dahliae depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.

      28 bis. : Végétaux de Chrysanthemum, Dianthus et Pelargonium, à l'exception des semences et fleurs coupées.

      Constatation officielle :

      a) Qu'il n'a été observé aucun symptôme d'Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis (Boisd.) ou Spodoptera litura depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production,

      ou

      b) Que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

      29. : Végétaux de Chrysanthemum, à l'exception des fleurs coupées et des semences.

      Constatation officielle :

      a) Que les végétaux sont de la troisième génération au plus à partir de matériel qui s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus, lors de tests virologiques, ou proviennent directement du matériel dont un échantillon représentatif d'au moins 10 % s'est avéré exempt de Chrysanthemum stunt virus, lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;

      b) Que le certificat officiel n'a pas été délivré plus de 48 heures avant le moment déclaré de l'expédition du champ de production ;

      c) Que les végétaux et les boutures proviennent d'établissements :

      - inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et dans lesquels il n'a été observé aucun symptôme de Puccinia horiana pendant cette période ;

      - et que à la proximité immédiate desquels aucune apparition de symptôme de Puccinia horiana n'a été connue pendant les trois mois précédant l'expédition ;

      d) Que, dans le cas des boutures non racinées, il n'est apparu aucun symptôme de Didymella chrysanthemi ni sur les boutures ni sur les végétaux dont proviennent les boutures,

      ou que, dans le cas de boutures racinées, aucun symptôme de Didymella chrysanthemi n'a été observé ni sur les boutures ni dans le milieu d'environnement.

      30. : Végétaux de Dianthus caryophyllus, à l'exception des fleurs coupées et des semences.

      Constatation officielle :

      - que les végétaux proviennent des souches d'origine qui se sont avérées exemptes de Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas woodsii et Phialophora cinerescens lors des tests officiellement agréés et effectués pendant les deux dernières années ;

      - qu'il n'a été observé aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.

      31. : Végétaux de Gladiolus.

      Constatation officielle :

      a) Que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt de Uromyces spp..

      b) Ou qu'il n'a été observé aucun symptôme de Uromyces spp. depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.

      32. : Bulbes de Tulipa et de Narcissus.

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Dytilenchus dispaci depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production.

      33. : Végétaux de Pelargonium X. hortorum (y compris P : zonale) et P : X. domesticum, à l'exception des semences, destinées à être plantés, originaires de pays dans lesquels l'apparition du Tomato ring spot virus est connue :

      a) Dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum ou d'autres vecteurs de Tomato ring spot virus n'est pas connu, et

      b) Dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum ou autres vecteurs de Tomato ring spot virus est connue.

      Constatation officielle que les végétaux :

      a) Proviennent directement de pépinières non contaminées par Tomato ringspot virus ou ;

      b) Sont la quatrième génération au plus à partir de la souche d'origine qui s'est avérée exempte de Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

      Constatation officielle que les végétaux :

      a) Proviennent directement de pépinières non contaminées par Tomato ringspot virus ni dans le sol, ni sur les végétaux ;

      b) Sont de la deuxième génération au plus à partir de souches d'origine qui se sont avérées exemptes de Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

      33 bis. :

      a) Végétaux de Apium graveolens, Brassica, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Cucumis, Dendranthema, Dianthus, Gerbera, Gypsophila, Lactuca sativa, Leucanthemum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena, Tanacetum, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'un Etat membre ou de pays tiers dans lesquels il a été constaté que l'apparition de :

      Amauromyza maculosa ;

      Liriomyza huidobrensis ;

      Liriomyza sativae ;

      Liriomyza trifolii,

      n'est pas connue.

      Constatation officielle :

      - qu'aucun symptôme des organismes nuisibles en cause n'a été observé sur le champ de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte,

      ou

      - qu'immédiatement avant l'exportation les végétaux ont été inspectés, trouvés indemnes de symptômes des organismes nuisibles en cause et ont été soumis à un traitement approprié ayant pour but d'éradiquer les organismes nuisibles en cause.

      b) Végétaux des espèces couvertes par le point 33 bis a destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays américains ou de tout autre pays tiers où l'apparition de :

      Amauromyza maculosa ;

      Liriomyza huidobrensis ;

      Liriomyza sativae ;

      Liriomyza trifolii,

      est connue.

      Constatation officielle qu'aucun symptôme de Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrenses, Liriomyza sativae ou Liriomyza trifolii n'a été observé sur le champ de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte.

      c) Végétaux d'espèces herbacées, autres que ceux qui sont couverts par le point 33 bis a destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'un Etat membre où un organisme nuisible spécifié au point 33 bis a est connu, des pays américains, ou de tout autre pays tiers où l'apparition de :

      Amauromyza maculosa ;

      Liriomyza huidobrensis ;

      Liriomyza sativae ;

      Liriomyza trifolii,

      est connue.

      Constatation officielle :

      - qu'aucun symptôme des organismes nuisibles en cause n'a été observé sur le champ de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte,

      ou

      - qu'immédiatement avant l'exportation les végétaux ont été inspectés, trouvés indemnes de symptômes des organismes nuisibles en cause et ont été soumis à un traitement approprié ayant pour but d'éradiquer les organismes nuisibles en cause.

      34. : Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air.

      Constatation officielle que le champ de production est exempt de Synchytrium endobioticum, de Heterodera pallida, de Heterodera rostochiensis et de Corynebacterium sepedonicum.

      35. : Milieu de culture comme spécifié à l'article 1er du présent arrêté.

      Constatation officielle :

      a) Qu'au moment de la plantation, le milieu de culture :

      - était exempt de terre et de matières organiques ;

      - ou était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen ou un traitement adéquat assurant qu'il était exempt d'autres organismes nuisibles,

      et

      b) Que, depuis la plantation :

      - des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles ;

      - ou, dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été dégagés de leur milieu de culture pour ne laisser que le minimum nécessaire à maintenir leur vitalité pendant le transport et, s'ils ont été replantés, le milieu de culture utilisé à cet effet répond aux exigences prévues sous a.

      36. : Végétaux de Beta spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

      Constatation officielle qu'il n'a été observé aucun symptôme de Beet curly top virus depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ d'application.

      37. : Végétaux de Beta spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays où l'apparition du beet leaf curl virus est connue.

      Constatation officielle :

      a) Qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de production ;

      b) et qu'il n'a été observé aucun symptôme de Beet leaf curl virus depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats.

      38. : Semences de Medicago sativa.

      Constatation officielle :

      - qu'il n'a été observé aucun symptôme de la Ditylenchus dipsaci depuis le début de la dernière période complète de végétation sur le champ de production et que Ditylenchus dipsaci n'a pas été révélée après test en laboratoire sur échantillon représentatif,

      ou

      - qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation.

      39. : Semences de Medicago sativa originaires des pays dans lesquels le Corynebacterium insidiosum est apparu.

      Constatation officielle :

      - que l'apparition de Corynebacterium insidiosum n'a été connue depuis le début d'une période de dix ans ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats,

      que

      - la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Corynebacterium insidiosum, ou

      - elle n'avait pas encore commencé la quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semence auparavant, ou

      - la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification de semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 % en poids ;

      - qu'aucun symptôme de Corynebacterium insidosum n'a été observé ni sur le champ de production ni dans aucune culture adjacente de Medicago sativa, pendant la dernière période complète de végétation ou, le cas échéant, pendant les deux dernières ;

      - que la culture a été effectuée sur un champ sur lequel aucune culture de Medicago sativa n'a été précédemment effectuée pendant les trois dernières années avant l'ensemencement.

      40. : Semences de Pisum sativum.

      Constatation officielle que :

      - soit qu'aucune contamination par Pseudomonas pisi n'a été connue pendant une période appropriée dans la région de production ; - soit qu'il n'a été observé aucun symptôme de Pseudomonas pisi depuis le début de la deuxième période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.

      41. : Semences de Solanum lycopersicum.

      Constatation officielle :

      1 : que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie ;

      2 : a) que les semences proviennent de régions où l'apparition de Corynebacterium michiganense, Xanthonomas vesicatoria ou Potato spinde tuber viroid n'est pas connue ;

      b) ou qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur le champ de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ;

      c) ou que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué par un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et se sont révélées, lors de ce test, exemptes de ces organismes.

      42. : Végétaux à planter, à l'exception des semences, originaires de pays où la présence de Thrips palmi est connue.

      Constatation officielle :

      a) Que le lieu de production s'est avéré exempt de Thrips palmi ou

      b) Que le lot a subi un traitement approprié garantissant qu'il soit exempt de Thypsanoptera.

      43. : Grains de riz (Oryza Satyva L.) destinés à la plantation, originaires de pays où l'aphelenchoïdes besseyi est connu.

      Constatation officielle :

      - que les graines ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appropriées et ont été trouvées indemnes d'aphelenchoïdes besseyi.

      44. : Graines d'Helianthus annuus originaires de tous pays.

      Constatation officielle que l'envoi a subi un traitement spécifique contre Plasmopara helianthii.

    • Article B (1)

      Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

      Exigences particulières complémentaires qui doivent être requises pour l'introduction de végétaux, de produits végétaux et autres objets dans les départements d'outre-mer

      Les constatations officielles sont à mentionner en déclarations supplémentaires sur le certificat phytosanitaire pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers.

      ESPÈCES
      végétales
      et parties concernées

      CONDITIONS
      particulièrers

      CONSTATATION
      officielle

      D.O.M.
      concernés

      Fruits frais d'agrumes: genres Citrus, Fortunella et hybrides.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I. (2).

      Provenance d'Amérique, de Chine, de Madagascar, de Maurice, des Maldives et d'Asie interdite (2).

      Conditions particulières pour l'Australie (2).

      Les fruits sont débarrassés de leur pédoncule et des feuilles (1, 2).

      Absence d'insectes (mouches des fruits, cochenilles, aleurodes et acarien) (2).

      Absence dans le pays d'origine de:

      Xanthomonas campestris pv citri (1), pv citri races B et C Amérique du Sud (2) ;

      - Malseco Deuterophoma tracheiphila) (1, 2) ;

      - Cercospora angolensis (2); Mouches des fruits (Anastrepha spp., Dacus spp., Ceratitis spp.) (1, 2) ;

      - ou fruits traités par cryothérapie, selon normes U.S.D.A. contre ces mouches (1).

      Fruits indemnes de tous insectes, en particulier de cochenilles, d'acariens et du thrips scirtothrips citri (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Agrumes: genres Citrus, Fortunella, Poncirus, Citropsis, Aeglopsis, Afraegie, Arracacia, Glausena, Pamourus et leurs hybrides. Graines et fruits à ensemencer.

      Dérogation à l'interdiction d'importer soumise à A.T.I. (2).

      Quarantaine à l'arrivée sur une parcelle portée à la connaissance du S.P.V. (2).

      Provenance Petites Comores et Maldives interdite (2).

      Traitement insecticide et fongicide au départ (1, 2), mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Graines ou fruits provenant de vergers en bonne santé, situés en zones certifiées indemnes de :

      - Xanthomonas campestris pv citri (1, 2).

      - Malseco (Deuterophoma tracheiphila) (2) ;

      - Cercospora angolensis (2) ;

      - Virus de la Tristeza, Citrus Stubborn, Virus, Blight, M.L.O. des balais de sorcière de la Lime d'Oman (2) ;

      - Citrus Exorcortis Virus (2).

      Graines ayant subi un traitement efficace assurant l'élimination de ces organismes nuisibles (1, 2).

      Fruits indemnes de tous insectes, en particulier de cochenilles, d'acariens et du thrips scirtothrips citri (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Allium spp.: aulx, oignons et autres alliacées. Bulbes de consommation.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Provenance Thaïlande et province de Mysore (Inde), Philippines et Chili interdite.

      Bulbes secs non germés parfaitement débarrassés de terre et de radicelles.

      Absence de feuilles.

      Région de production indemne d'Urocystis cepulae (charbon de l'oignon).

      Bulbes indemnes de :

      - Scierotium cepivorum.

      - D'attaques de mouche de l'oignon.

      Réunion.

      Allium spp.: aulx, oignons et autres alliacées. Bulbes de semence.

      Importation hors C.E.E. et Maurice interdite.

      Semences ayant fait l'objet d'une certification officielle.

      Bulbes non germés débarrassés de terre et de radicelles.

      Traitement insecticide (méthomyl) + fongicide (iprodione + bénomyl) par trempage réalisé au départ.

      Traitement mentionné en clair sur les emballages individuels.

      La région de production est située à au moins 80 km de toute région contaminée par Urocystis cepulae (charbon de l'oignon).

      Cultures-mères n'ayant pas révélé la présence et matériel certifié indemne de :

      - Viroses et bactérioses des alliacées (bigarrure de l'oignon ou OYDV. mosaïque de l'oignon) ;

      - Nématodes, en particulier ditylenchus spp., pratylenchus spp ;

      - Fusariose racinaire ;

      - Sclerotium cepivorum ;

      Urocystis cepulae (charbon de l'oignon);

      - Peronospora destructor (Maurice) ;

      - Mouche de l'oignon et autres diptères ;

      - Thrips.

      Réunion.

      Amaryllis et autres liliacées. Semences, bulbes ou vitroplants.

      Importation hors C.E.E. soumise à AT.I.

      Bulbes en dormance sans feuilles, ou vitroplants seuls autorisés. Indemnes de terre.

      Traitement insecticide (méthomyl) + fongicide (iprodione + bénomyl) des bulbes par trempage au départ.

      Traitement mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Matériel provenant de cultures certifiées indemnes de :

      - Nématodes ;

      - Pseudomonas gladiolii ;

      - Xanthomonas campestris pv diffenbachiae ;

      - Viroses.

      Réunion.

      Ananas spp.: plants.

      Originaires de la République Dominicaine, Hawaï, Martinique et Guadeloupe (1).

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I. (2).

      Traitement par trempage au moins 5, mn dans une solution de parathion (35 g/hl) ou diazinon (2).

      Quarantaine d'un an à l'arrivée (2).

      Cultures-mères situées en zones indemnes et matériel certifié indemne de:

      - Toutes maladies à virus (en particulier Tomato Spotted Wilt Virus) et bactéries (1, 2) ;

      - Pytophthora spp. (1, 2) ;

      - Thielaviopsis paradoxa (1, 2) ;

      - Dysmicoccus brevipes (1, 2) ;

      - Cochenilles diaspines (1, 2) ;

      - Fusarium moniliforme Var subglu tinans (1, 2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Marti nique. (2) Réunion.

      Ananas spp.: graines.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à AT.I. (2).

      Désinfection à la station Mallet obli- gatoire au CH3 Br (2).

      Absence de Tomato Spotted Wilt Virus dans le pays d'origine (1, 2).

      Graines ayant subi un traitement efficace assurant l'élimination des maladies fongiques et bactériennes (1, 2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique. (2) Réunion.

      Anthuriums, Arums, Diffenbachia, Spathiphyllums et autres aracées à fleurs : graines.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Désinfection sous vide station Mallet obligatoire au CH3 Br.

      Provenance hors C.E.E. : désinfection hypochlorite de sodium.

      Pieds mères officiellement testés et certifiés indemnes de toute bactériose (en particulier Xanthomonas campestris diffenbachia, Pseudomonas spp., Erwinia spp.), virose ou mycoplasmose dangereuse.

      Réunion.

      Anthuriums, Arums, Diffenbachia, Spathiphyllums et autres aracées à fleurs : plants issus de vitroculture.

      Plants issus de vitroculture, de taille inférieure à 25 cm (1).

      Vitroplants réacclimatés ou non, de taille maximale 25 cm, cultivés en milieu de culture désinfecté seuls autorisés (2).

      Vitroplants réacclimatés strictement originaires de la C.E.E. (2).

      Terre interdite (1, 2).

      Absence de fleurs (2).

      Pieds mères officiellement testés et régulièrement traités, certifiés indemnes de (1, 2) :

      - Bactérioses, en particulier Xanthomonas campestris pv diffenbachia, Pseudomonas spp., Erwinia spp.;

      - Maladies à virus et à mycoplasmes.

      - Des tests appropriés sur des lots à l'expédition n'ont pas révélé la présence de ces organismes nuisibles (1, 2).

      - Absence de pythium sur racines (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique. (2) Réunion.

      Anthuriums, Arums, Spathiphyllums : fleurs et boutons de fleurs coupées pour bouquets ou ornement frais.

      Feuillage interdit (2).

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I. (2),

      Fleurs provenant d'établissements agréés, cultures soumises régulièrement au contrôle du service de la protection des végétaux du pays d'origine (1, 2).

      Cultures mères des fleurs et fleurs certifiées indemnes de mycoplasmoses, viroses et bactérioses, en particulier Xanthomonas campestris diffenbachia, Pseudomonas spp., Erwinia spp. (2).

      Fleurs indemnes de :

      - Bemisia tabaci (1, 2).

      - Thrips (2).

      - Trieleurodes vaporarium (1, 2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique. (2) Réunion.

      Autres aracées : Alocasia sp., Calla sp., Philodendron sp., Pothos sp., Scindapsus sp., Syngonium sp. et genres proches : semences ou vitro- plants, bulbes ou rhizomes.

      Importation hors C.E,E. soumise à AT.I.

      Provenance Afrique du Sud, Amérique, Antilles, Hawaï interdites (sauf vitroplants non réacclimatés).

      Bulbes ou rhizomes en arrêt végétatif sans terre.

      Bulbes, rhizomes ou semences traités insecticide (méthomyl) + fongicide (iprodione + carbendazime) par trempage au départ.

      Traitement mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Vitroplants réacclimatés ou non de taille maximale 25 cm, cultivés en milieu de culture désinfecté seuls autorisés (terre interdite).

      Cultures mères et matériels ayant fait l'objet de contrôles en végétation et certifiés indemnes de :

      Pseudomonas spp. ;

      - Xanthomonas campestris diffenbachia ;

      - Erwinia carotovora et Erwinia cytolytica ;

      - et de toute autre maladie bactérienne ou virusiforme.

      Réunion.

      Arachides : graines pour semences.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Indemnes de terre.

      Indemnes d'insectes.

      Traitement insecticide + fongicide (pour semences seulement).

      Cultures mères et graines certifiées indemnes de :

      - Puccinia arachidis ;

      - Fusariose ;

      - Viroses.

      Réunion.

      Artichauts : plants.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Exempts de terre.

      Désinfection insecticide + fongicide par trempage au départ.

      Cultures mères et plants certifiés indemnes de :

      - Toute bactériose et virose ;

      - Thrips, Aleurodes.

      Réunion.

      Aulx (voir Allium spp.).

      Réunion.

      Avocats : fruits.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I. (2).

      Absence dans le pays d'origine et fruits certifiés indemnes de :

      - Avocado Sun Blotch viroïde (2) ;

      - Conotrachelus aguacatae et perseae (1, 2) ;

      - Heilipus lauri (1, 2) ;

      Stenoma catenifer (1, 2) ;

      - Mouches des fruits (Anastrepha spp., Dacus spp., Ceratitis spp.) (1, 2) ;

      Pseudomonas purpurea syringae (2) ;

      - Scab (2) ;

      - Diplodia natalensis (chancre sur rameaux) (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Avocats: semences.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I. (2).

      Provenance Australie, Afrique du Sud, lsraël. Pérou, Seychelles, USA (Californie, Taxes) interdites (2).

      Traitement insecticide (méthomyl) + fongicide (iprodione + carbendazime) par trempage avant expédition (1, 2).

      Absence dans le pays d'origine et matériel certifié indemne de (1, 2) :

      - Avocado Sun Blotch viroïde ;

      - Pseudomonas purpurea syringae ;

      - Diplodia natalensis ;

      - Scab ;

      - Tout ravageur du noyau.

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Bananes : fruits.

      Dérogations exceptionnelles d'importation soumises à A.T.I.

      Bananes vertes indemnes de toute attaque bactérienne ou fongique.

      Réunion.

      Bananiers et autres musacées : Genres et hybrides ; Musa, Héliconia, Strelitzia, Orchidantha, Ravenala, Ensete : graines (1, 2), Vitroplants non réacclimatés (2).

      Dérogations à l'interdiction d'im- porter soumises à A.T.I. (2).

      Quarantaine à l'arrivée dans une parcelle portée à la connaissance du S.P.V. (1, 2).

      Graines désinfectées à l'hypochorite de sodium ou fumiguées (2).

      Absence dans le pays d'origine, et matériel certifié indemne de :

      - Pseudomonas solanacearum race II (maladie de MOKO) (1, 2) ;

      - Mycosphaerella fijiensis et musicola (1, 2) ;

      - Erwinia; spp. (1, 2);

      - Banana Bunchy Top Virus (1, 2) ;

      - Streak (2) et mosaïques (1, 2) ;

      - Fusarium oxysporum F. sp. Cubense race IV (maladie de Panama) (1, 2) ;

      - Xanthomonas campestris pv Celebensis (2) ;

      - Elephantiasis (1, 2) ;

      - Nématodes dangereux, en particu. lier Rhadopholus similis (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Bois.

      Bois non écorcé interdit.

      Fumigation obligatoire en cas de présence de galeries.

      Fumigation en provenance de Madagascar obligatoire.

      Bois de conifère : doit être scié en long (épaisseur maximum 6 cm), fumigation obligatoire toutes provenances.

      Réunion.

      Bonsaïs.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Familles suivantes interdites :

      - Conifères ;

      - Rutacées (agrumes);

      - Rosacées ;

      - Graminées ;

      - Musacées;

      - Palmiers.

      Désinfection des sols par traitement aldicarbe + arrosage au départ.

      Absence de feuilles malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide + fongicide à l'expédition.

      Matériel certifié indemne de tout parasite dangereux, en particulier :

      - De toute virose, mycoplasmose ou bactériose ;

      D'attaques de champignons vasculaires ou souterrains, dont : Phytophthora spp., Fuserium spp., Rhizoctonias spp. ;

      - De tout nématode dangereux, en particulier des genres Ditylenchus, Pratylenchus et Xiphinema;.

      - Absence de toute forme animale vivante des bois, racines ou parties aériennes.

      Réunion.

      Broméliacées ornementales :

      graines et plants.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I. (2).

      Se reporter à la rubrique Ananas

      spp.: graines ou plants.

      Se reporter à la rubrique Ananas spp.: graines ou plants.

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes de plantes maraîchères ou florales, en repos végétatif, ne faisant pas l'objet d'une interdiction dans les annexes V et V B, ni d'une mention particulière dans les annexes VI et VI B.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Parties souterraines à l'état sec, parfaitement débarrassées de terre et de radicelles.

      Absence de feuilles ou de tiges.

      Fumigation au bromure de méthyle, ou traitement insecticide (méthomyl) + fongicide (iprodione + bénomyl) par trempage au départ.

      Cultures mères n'ayant pas révélé la présence et matériel certifié indemne de tout parasite dangereux, en particulier :

      - De viroses, mycoplasmoses ou bactérioses ;

      - D'attaques de champignons souterrains, ou vasculaires, dont:

      - phytophthora spp., fusarium spp ;

      - Rhizoctonia spp. ;

      - De tout nématode dangereux, en particulier des genres ditylenchus spp., pratylenchus spp., Xiphinema spp.

      Réunion.

      Cacao et plantes voisines (Theobroma spp.) : plantes et racines vivantes, boutures non racinées et greffons.

      Absence dans le pays de :

      - Crinipellis perniciosus;

      - Toutes maladies à virus ;

      - Fanes sp., Monilia Roreri, Rosellinia sp.

      Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      Café (Coffea sp.). plantes et racines vivantes, y compris boutures et greffons.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à AT.I. (2).

      Provenance de cultures certifiées indemnes de :

      - Coffea Ring Spot Virus (1, 2) ;

      Gibberella Xylarioïdes (1, 2) ;

      - Colletotrichum coffearum var Virulans (1, 2) ;

      Hemileia Vastatrix (1, 2) ;

      - Hypothenemus hampeï (1, 2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Café: graines non torréfiées.

      Absence de Hypothenemus hampeï, ou désinfection contre ce ravageur effectuée suivant un procédé agréé par le service de la protection des végétaux (1, 2).

      Absence de Hypothenemus

      hampeï (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Carottes: racines consommation.

      Indemnes de terre.

      Indemnes de fanes.

      Absence de parasites animaux, en particulier pucerons, larves de diptères et nématodes.

      Absence de maladie de la tache

      Réunion.

      Champignons frais.

      Exempts d'acariens.

      Exempts de mouche.

      Réunion.

    • Article B (2)

      Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

      ESPÈCES
      végétales
      et parties concernées

      CONDITIONS
      particulières

      CONSTATATION
      officielle

      D.O.M.
      concernés

      Choux ; choux caraïbes (Xanthosoma spp. ), choux de songe = choux Dasheen (Cocolasia spp.). Tubercules isolés.

      Tubercules coupés en dessous du collet, débarrassés de toute terre et soigneusement lavés.

      Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      Choux, choux chinois, choux-fleurs, choux de bruxelles : choux.

      Absence de parties souterraines.

      Absence de terre.

      Feuilles indemnes de maladies bactériénnes et d'insectes vivants.

      En provenance de cultures certifiées indemnes de :

      - Bactérioses, en particulier Xanthomonas campestris et Erwinia spp. ;

      - Viroses, dont Cauliflower Mosaïc Virus.

      Choux indemnes de :

      - Brevicoryne brassicae ;

      - Autres insectes, en particulier lépidoptères.

      Réunion.

      Choux palmistes, choux de cocotier : choux.

      Importation soumise à A.T.I.

      Provenance exclusive océan Indien.

      Choux parés, cachetés sans feuilles.

      Indemnes de maladies et ravageurs.

      Réunion.

      Chrysanthème et autres composées à fleurs : vitroplants, boutures et boutures racinées. Jeunes plantes en pots.

      Origine C.E.E. hors outre-mer seule autorisée.

      Matériel jeune (taille inférieure à 25 cm).

      Absence de fleurs.

      Milieu de culture désinfecté seul autorisé (terre interdite).

      Absence de feuilles malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide (Lanate) + fongicide réalisé au départ (sauf vitroplants).

      Provenant de cultures certifiées indemnes de :

      - Tomato Spotted Wilt Virus. Chrysanthemum Stunt Virus et autres virus ;

      - Mineuses des feuilles (Amauromyza maculosa, Liriomyza trifolii, sativae, huidobrensis);

      - Frankliniella occidentalis;

      - Thrips palmi;

      - Autres ravageurs prévus par la législation générale.

      - Didymella chrysanthemi, puccinia horiana (rouille blanche du chrysanthème).

      Réunion.

      Chrysanthème : fleurs et boutons de fleurs coupées, pour bouquets ou ornement frais.

      Importation hors C.E.E. soumise à AT.I. (2).

      Indemnes de (1, 2) :

      - Rouille blanche (Puccinia horiana);

      - Mineuses des feuilles (Amauromyza maculosa, Lyriomyza trifolii sativae, huidobrensis);

      - Thrips palmi;

      - Frankliniella occidentalis ;

      - Autres ravageurs prévus par la législation générale ;

      - Tomato Spotted Wilt Virus, Chrysanthemum Stunt Virus et autres virus.

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Citrus et genres voisins.

      Voir Agrumes.

      Cocotiers (Cocos nucifera) : noix de coco pour plant.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I.

      Origine stricte : océan Indien.

      Non germées à l'arrivée.

      Traitées insecticide + fongicide par trempage.

      Quarantaine d'un an à l'arrivée sur une parcelle portée à la connaissance du S.P.V.

      Absence certifiée dans le pays d'origine de :

      - Cadang-cadang ;

      - Jaunissement mortel du cocotier ;

      - Maladie de Kaincope, ou maladie du cap Saint-Paul ou flétrissement brun,

      - Dépérissement foliaire ;

      - Red Ring Disease ;

      - Phytomonas sp.

      Réunion.

      Cocotiers (Cocos nucifera): noix de consommation.

      Importation soumise à A.T.I. (2).

      Provenance exclusive océan Indien (1).

      Noix parfaitement débarrassées du coïr, non germées à l'arrivée (1, 2).

      Absence certifiée dans le pays d'origine de (1, 2):

      - Cadang-cadang;

      - Jaunissement mortel du cocotier ;

      - Maladie de Kaincope, ou maladie du cap Saint-Paul ou flétrissement brun ;

      - Dépérissement foliaire;

      - Red Ring Disease ;

      - Phytomonas sp.

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Cocotiers (Cocos nucifera), palmiers à huile (Elaeis guineensis) : fibres (coïr).

      Fibres stérilisées par la chaleur (indiquer la température et la durée du traitement), ou fumiguées au bromure de méthyle (1, 2).

      (f) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Cucurbitacées : concombre (Cucumis sativus) : graines.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I. (2).

      Traitées insecticide + fongicide au départ (2).

      Traitement mentionné en clair sur les emballages individuels (2).

      Cultures mères et graines certifiées indemnes de :

      - Pseudomonas syringae pv lacrymans (maladie de la tache angulaire), d'Erwinia tracheiphila (flétrissement bactérien), et de toute maladie à virus (1, 2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Cucurbitacées: toutes, sauf concombre : graines.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I. (2).

      Traitées insecticide + fongicide au départ (2).

      Traitement mentionné en clair sur les emballages individuels (2).

      Cultures mères et graines certifiées indemnes de :

      - Squash Mozaïc Virus (1, 2).

      - Toute autre maladie à virus (1, 2).

      - Pseudomonas syringae pv lacrymans (1, 2);

      - Mildiou des cucurbitacées (Pseudoperonospora cubensis)

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Dahlia: plants.

      Provenance C.E.E. seule autorisée.

      Repos végétatif.

      Absence de terre (tubercules soigneusement lavés).

      Traitement insecticide et fongicide par trempage réalisé avant expédition.

      Inspection en cours de végétation montrant l'absence de maladies bactériennes et virales.

      Absence de tout insecte ravageur vivant.

      Réunion.

      Dracaena, Nolina : boutures, vitroplants.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Absence de terre.

      Traitement insecticide + fongicide des boutures par trempage au départ.

      Champ de pieds mères ne présentant aucun symptôme de la maladie des taches concentriques (Conothyrium concentricum) ni d'autres infections, en particulier bactériennes (Xanthomonas campestris diffenbachiae).

      Cultures indemnes d'Aspergillus niger sp. floridanus, de Synchytrium endobioticum.

      Réunion.

      Endives : consommation.

      Certifiées indemnes de mouche de l'endive, de bactérioses.

      Réunion.

      Épices diverses : consommation.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Propres, absence de terre.

      Arrivée à l'état sec.

      Fumigation exigée en provenance de Madagascar.

      Réunion.

      Fanjans : troncs, pots, jardinières.

      Fumigation à la station Mallet.

      Absence de ravageurs vivants.

      Réunion.

      Fleurs coupées sèches.

      Absence d'organes attaqués par des maladies ou ravageurs.

      Attestation de fumigation exigée.

      Réunion.

      Fleurs coupées fraîches, autres espèces ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'importation dans les annexes V et V B, ni d'une mention particulière dans les annexes VI et VI B : fleurs et boutons de fleurs coupés pour bouquets ou ornement.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Absence de feuilles ou de fleurs malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide et fongicide au départ.

      Absence de racines.

      Plantes provenant de cultures mères certifiées indemnes d'attaques de virus et bactéries.

      Matériel indemne de tout ravageur animal, en particulier :

      - Aleurodes (dont Bemisia tabaci), pucerons, cochenilles et autres homoptères ;

      - Thrips, en particulier Thrips palmi et Frankliniella occidentalis;

      - Acariens ;

      - Mineuses, en particulier Amauromyza maculosa, Liriomyza trifolii et huidobrensis;

      - des autres ravageurs prévus à la législation générale.

      Réunion.

      Figuier (Ficus carica) : plantes et racines vivantes, y compris boutures non racinées et greffons.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I. (2).

      Racines débarrassées de terre et soigneusement lavées (2).

      Traitement insecticide et fongicide (1, 2) ;

      .Absence de fleurs et de fruits (2).

      Absence du virus de la mosaïque du figuier dans le pays d'origine (1, 2).

      Absence de nématodes dangereux (2).

      Plantes indemnes de mouche du figuier (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Fraisiers (Frageria s.p.): plants et vitroplants origine C.E.E.

      Production et provenance C.E.E. seules autorisées (réexpédition d'une provenance hors C.E.E. interdite).

      Plants racines nues soigneusement lavés, exempts de toute trace de terre.

      Plants ayant fait l'objet d'une certification variétale.

      Se reporter à la législation générale française, annexe VI.

      Réunion.

      Fruits frais ou secs : toutes espèces ne faisant pas l'objet d'une interdiction dans les annexes V et V B, ni d'une mention particulière dans les annexes VI et VI 8.

      Indemnes de tous ravageurs animaux, en particulier de mouches des fruits (Anastrepha, Dacus, Ceratitis), de toutes larves de diptères, lépidoptères et coléoptères, de cochenilles, thrips, psylles et pucerons.

      Réunion.

      Géranium, géranium Rosat, pelargonium : boutures, boutures racinées.

      Provenance hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Feuilles indemnes de maladies et parasites animaux.

      Traitement insecticide (méthomyl) + fongicide (captane ou prochloraze) réalisé au départ.

      Substrat de culture désinfecté seul autorisé.

      Un suivi a été réalisé en végétation.

      Cultures mères et boutures certifiées indemnes de : viroses et bectérioses.

      Matériel indemne de : parasites animaux et maladies fongiques.

      Réunion.

      Gerbera : vitroplants, boutures et boutures racinées racines nues.

      Voir Chrysanthèmes et autres composées (2).

      Indemnes de tout insecte, en particulier de meneuse des feuilles (Amauromyza maculosa, Liriomyza sativae, trifolii et huidobrensis), de thrips (thrips palmi et Frankliniella occidentalis) et d'aleurodes (1, 2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Glaïeuls : bulbes.

      Importation hors C.E.E. soumise à AT.I.

      Importation interdite des U.S.A. Italie, Malawi, Mali, Maroc, Tanzanie.

      Parties souterraines parfaitement débarrassées de terre et de radicelles, en repos végétatif.

      Fumigation au bromure de méthyle réalisée au départ.

      Culture mère certifiée indemne de virus, de nématodes dangereux des tiges et bulbes (ditylenchus s.p.p., pratylenchus s.p.p., Xiphinema) de pseudomonas gladioli pv gladioli et de toute autre bactériose dangereuse, de la rouille transversale du glaïeul (uromyces transversalis) et de fusariose vasculaire.

      Bulbes indemnes de fusariose vasculaire.

      Réunion.

      Glaïeuls : fleurs coupées.

      Importation hors C.E.E. soumise à AT.I.

      Absence de feuilles malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide + fongicide au départ

      Absence de :

      - Rouille transversale du glaieul et autre maladie fongique ou bactérienne,

      - De tout ravageur vivant dont :

      - Acariens ;

      - Mineuses des feuilles ;

      - Thrips (Thrips palmi, Frankliniella occidentalis et autres espèces).

      Guadeloupe, Guyane, Martinique,

      Réunion.

      Goyavier (Papydium guajava), plantes et racines vivantes, y compris boutures et greffons.

      Importation hors C.E.E. soumise à une A.T.I. (2).

      Quarantaine d'un an à l'arrivée (2).

      Absence de boutons floraux, de fleurs ou de fruits (2).

      Plantes certifiées indemnes de :

      - Bactérioses et de viroses (2) ;

      - Rosellinia sp. (1, 2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Grains secs de consommation semoules, farines :

      Céréales, dont riz, maïs, blé, orge.

      Légumineuses, haricot, lentille, pois du Cap.

      Absence de ravageurs des denrées stockées.

      Provenance Chine, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Madagascar, Ethiopie, Amérique du Sud : fumigation au départ avec un insecticide gazeux.

      Absence de ravageurs des denrées stockées, en particulier de formes vivantes de :

      - Bruches (légumineuses) ;

      - Charançons, sylvains, Tribolium et autres coléoptères ;

      - Psoques et ptines ;

      - Alucites, teignes et autres lépidoptères (céréales, semoules, farines) ;

      - Fourmis.

      Réunion.

      Gypsophiles : boutures et plants jeunes.

      Haricots, pois du Cap, fèves et genres voisins: semences.

      Se reporter à la rubrique Œillets et autres caryophyllées.

      Provenance hors C.E.E. soumise à AT.I. (2).

      Semences parfaitement exemptes de terre (2).

      Traitement insecticide + fongicide avant expédition (2), mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Se reporter à la rubrique Œillets et autres caryophyllées.

      Les cultures mères ont fait l'objet de contrôles périodiques en végétation et d'une protection insecticide suivie.

      Cultures mères de semences et semences certifiées indemnes de :

      - Graisses Pseudomonas syringae pv phaseoli et Xanthomonas phaseolicola (2).

      - Corynebacterium flaccumsfasciens, facians et indica (1, 2).

      - De maladies virales (dont Phaseolus virus I et II) (1, 2 .

      - De cuscute (1, 2).

      Réunion.

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Hibiscus : plants, greffons, boutures.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I. (provenance Amérique interdite).

      Racines nues ou utilisation de milieu de culture stérilisé seuls autorisés.

      Traitement insecticide + fongicide au départ.

      Plants débarrassés des boutons floraux, fleurs, fruits et indemnes de maladies et de ravageurs.

      Plants issus de pépinières contrôlées périodiquement par les services de l'Etat d'origine.

      Cultures mères et plants certifiés indemnes de viroses et bactérioses, d'acariens (Erinose).

      Réunion.

      Igname (Dioscorea sp.) : tubercules pour la consommation.

      Tubercules débarrassés de toute terre et soigneusement lavés.

      Absence de Scutellonema bradys

      dans le pays de provenance.

      Guyane.

      Igname (Dioscorea sp.) : tubercules pour la consommation.

      Tubercules débarrassés de toute terre et soigneusement lavés.

      Champs de production reconnus officiellement indemnes de virose.

      Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      Jojoba : plants, boutures.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Plants à racines nues.

      Traitement insecticide + fongicide systémique par trempage.

      Cultures mères des plants et plants certifiés indemnes de viroses, bactérioses et maladies cryptogamiques.

      Plants indemnes d'insectes.

      Réunion.

      Légumes frais ou secs de consommation.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Exempts de terre et de radicelles.

      Absence de graves attaques fongiques ou bactériennes.

      Fumigation exigée de certaines provenances (Madagascar).

      Indemnes de tous ravageurs animaux, en particulier mouches des fruits, mouches des cultures légumières et autres diptères, toute forme larvaire ou adulte de lépidoptères et coléoptères, acariens, thrips, homoptères (pucerons, cochenilles, aleurodes).

      Provenance de cultures indemnes de graves, attaques fongiques, bactériennes ou virales.

      Réunion.

      Légumineuses forestières ornementales et fourragères (dont acacia, mimosa) : semences.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I.

      Semences sortes de gousses, exemptes de terre et propres.

      Traitement insecticide + fongicide mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Les cultures mères font l'objet de contrôles périodiques en végétation et d'une protection insecticide et aphicide suivie.

      Cultures mères des semences et semences certifiées indemnes de toute attaque bactérienne ou virale.

      Luzerne: semences indemnes de Flétrissement bactérien et de Cuscute.

      Réunion.

      Légumineuses ornementales (dont acacia, mimosa) : boutures et greffons.

      Dérogations à l'interdiction d'importer, de toutes provenances, soumises à A.T.I.

      Absence de fleurs et fruits.

      Absence de parties malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide (méthomyl) et bactéricide + fongicide (traitement cuprique) par trempage au départ.

      Les cultures mères font l'objet de contrôles périodiques en végétation et d'une protection insecticide et aphicide suivie.

      Cultures mères et matériels certifiés indemnes de :

      - Toute attaque bactérienne ou virale;

      - Tout ravageur.

      Réunion.

      Letchis et autres sapindacées :

      graines, greffons.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I., quarantaine d'un an à l'arrivée (2).

      Plants racinés interdits (1, 2).

      Greffons en repos végétatif, indemnes de maladies et de ravageurs (1, 2).

      Traitement insecticide et fongicide par trempage au départ (1, 2).

      Semences provenant d'un pays indemne de (1, 2) :

      - Peronophytophthora litchi;

      - Acaria litchi (greffons) : acarien Eryophidé;

      - Tordeuse (lépidoptères).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Liliacées : semences, bulbes ou vitroplants.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I. (2).

      Bulbes en dormance sans feuilles, ou vitroplants seuls autorisés.

      Absence de terre.

      Traitement insecticide + fongicide des bulbes par trempage au départ, ou des semences, mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Matériel provenant de cultures certifiées indemnes de :

      - Toute bactériose ou virose dangereuse ;

      - Nématodes.

      Réunion.

    • Article B (3)

      Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

      ESPÈCES
      végétales
      et parties concernées

      CONDITIONS
      particulières

      CONSTATATION
      officielle

      D.O.M.
      concernés

      Maïs : grains secs de consommation.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Absence de rafles.

      Epis entiers ou parties végétatives interdites.

      Fumigation avec un insecticide gazeux en provenance de Chine, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, Ethiopie, Madagascar.

      Absence certifiée de charbons du maïs (Ustilago mavdis, Sphacaelotheca reiliana) dans la culture d'origine.

      Réunion.

      Maïs : semences.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I.

      Traitement insecticide et fongicide à base de parathion + triazole, mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Quarantaine sur une parcelle portée à la connaissance du S.P.V.

      Semences provenant d'un pays indemne de:

      - Maladie de Fidji ;

      - Maladie de Stewart (Erwinia Stewartii),

      Cultures mères et semences certifiées indemnes de :

      - Sphacaelotheca reiliana (charbon

      des inflorescences du maïs ;

      - Rabotiella zeae;

      - Phyllosticta maydis;

      - Sclerospora saccahari;

      - Spartomea philippinensis ;

      - Rhizoctonia spp. ;

      - Fusarium spp. ;

      - Helminthosporium (Dreschlera) spp. ;

      - Erwinia tracheiphila;

      - Virus du maïs.

      Réunion.

      Mangues : fruits.

      Importation soumise à AT.I. (2).

      Mangues vertes à l'approche de la maturité (2).

      Importation interdite de pays à l'Est du 60e degré de longitude, de Madagascar, d'Australie.

      Conditions particulières restrictives pour l'île Maurice (mangues vertes).

      Absence de mouches des fruits dans le pays d'origine (1, 2) ou traitement par la chaleur selon normes U.S.DA. (1, 2), ou fumigation sous vide (2).

      Absence d'autres ravageurs sur et dans les fruits (2), en particulier d'acariens (aceria mangifera).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Manguiers : greffons.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I.

      Absence de maladies et de ravageurs.

      Traitement insecticide (méthomyl ou malathion) + fongicide systémique au départ (famille des triazoles).

      Quarantaine d'un an à l'arrivée dans une parcelle portée à la connaissance du S.P.V.

      Greffons provenant de champs de production certifiés indemnes de :

      - Virus et bactéries,

      - Glomerella cingulata;

      - Zeuzera pyrina;

      - Oleonychus mangiferus.

      Réunion.

      Manioc (Manihot sp.) : racines pour la plantation.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I.

      Racines soigneusement débarrassées de terre.

      Absence de pousses feuillées.

      Traitement insecticide et fongicide par trempage.

      Champ de production et racines certifiées indemnes de nématodes, bactérioses (en particulier Xanthomonas campestris pv manihotis) et de viroses.

      Réunion.

      Manioc (Manihot sp.): racines pour la consommation.

      Racines soigneusement lavées et débarrassées de toute trace de terre (1).

      Tubercules sans trace de terre, obligatoirement en cossettes et écorcés (2).

      Tubercules indemnes de nématodes et de toute maladie bactérienne (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Melons, pastèques : fruits.

      Absence de terre.

      Absence de grave attaque fongique ou bactérienne, d'insectes.

      Certaines provenances interdites (pays à l'Est du 60e degré de longtitude, Australie, Madagascar, Maurice).

      Réunion.

      Muguet : griffes, fleurs coupées.

      Origine C.E.E. seule autorisée.

      Matériel exempt de terre.

      Traitement parathion + bénomyl au départ par trempage pour les griffes.

      Absence de symptômes de maladies virales et bactériennes.

      Absence d'insectes et nématodes.

      Réunion.

      Œillet (Dianthus caryophyllus) et autres caryophyllées : jeunes plants et boutures.

      Importation d'origine hors C.E.E. soumise à une A.T.I. (2).

      Absence de terre.

      Tourbe ou substrat artificiel désinfectés seuls autorisés, ou racines nues.

      Absence de boutons floraux ouverts ou de fleurs.

      Absence de feuilles malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide + fongicide réalisé au départ.

      Cultures mères et plants certifiés indemnes de (1, 2) :

      - Fusariose de l'oeillet (2) ;

      - Phialophora cinerescens (2) ;

      - Tordeuses : Caecimorpha pronupana, Epichoristodes acerbella (2) ;

      - Thrips : Thrips palmi, Frankliniella occidentalis (2) ;

      - Autres ravageurs prévus à la législation générale (annexe VI) (1, 2) ;

      - Viroses (2);

      - Bactérioses : Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas Woodsii (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Orchidées, vanille : vitroplants (plants interdits).

      Importation d'origine hors C.E.E. soumise à AT.I.

      Vitroplants certifiés non réacclimatés, ou réacclimatés en substrat artificiel stérilisé, seuls autorisés.

      Taille maximale 25 cm.

      Absence de fleurs.

      Absence de nécroses racinaires et de tout insecte vinant.

      Cultures mères et plants testés, et certifiés indemnes des viroses suivants, nuisibles à la culture de vanille :

      - Odontoglossum Ring Spot Virus ;

      - Cymbidium Yellow Mosaïc Virus ;

      - Potyvirus de la vanille.

      Plants certifiés indemnes de bactérioses des genres Pseudomonas, Erwinia, et de toute maladie fongique racinaire.

      Réunion.

      Orchidées, vanille : plantes mères.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à AT.I.

      Racines nues exemptes de terre et toute maladie fongique.

      Permis Cites exigé (espèces protégées par la convention de Washington).

      Absence d'insectes.

      Plantes mères officiellement testées et certifiées indemnes des viroses suivantes, nuisibles à la culture de vanille :

      - Odontoglossum Ring Spot Virus ;

      - Cymbidium Yellow Mosaïc Virus;

      - Potyvirus de la vanille.

      De bactérioses des genres

      - Pseudomonas, Erwinia.

      Et de toute maladie fongique racinaire.

      Réunion.

      Palmiers (toutes espèces fruitières, oléagineuses ou ornementales) : semences.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I.

      Plants, plantes entières interdites.

      Traitement insecticide (méthomyl ou malathion) + fongicide (phosétyl AL + carbendazine) réalisé au départ et mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Absence dans le pays d'origine de :

      - Bayoud ou fusariose vasculaire à Fusarium oxysporum;

      - Jaunissement mortel ;

      - Cadang-cadang ;

      - Flétrissement brun ;

      - Maladie de Kaincope, maladie du Cap Saint-Paul ;

      - Phytomonas spp. ;

      - Xanthomonas vasculorum.

      Culture mère des semences et semences indemnes de Stephanitis typicus et de mouches des fruits.

      Réunion.

      Palmiers (Phoenix sp.) : palmiers, dattiers et genres voisins, dattes.

      Fruits indemnes de toute attaque.

      Absence certifiée de :

      - Fusarium oxysporum sp. Albidenis (Bayoud);

      Mouche des fruits (Anastrepha spp., Ceratitis spp., Dacus spp.).

      Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      Réunion.

      Papayer (Caria papaya). Fruits frais.

      Importation interdite (2).

      Absence de (1):

      - Maladies bactériennes (Erwinia spp);

      - Viroses ;

      - Dacus dorsalis.

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Papayer (Carica papaya). Semences.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à AT.I.

      Traitement insecticide et fongicide.

      Quarantaine d'un an à l'arrivée.

      Cultures mères des semences certifiées indemnes de :

      - Viroses et mycoplasmoses (en particulier Papaya Mosaïc Virus, Papaya Ring Spot Virus, Papaya Bunchy Top Mycoplasma) ;

      - Bactéries (Erwinia spp.).

      Réunion.

      Patate douce (Ipoema batatas), patate bord de mer (lpomea pescaprae). Racines pour la consommation.

      Importation interdite (2).

      Racines soigneusement lavées et débarrassées de toutes traces de terre (1).

      Racines indemnes de:

      - Cylas formicarius (charançon élégant de la patate douce) (1).

      (1) Guadeloupe, Guyane. Martinique.

      (2) Réunion.

      Patate douce (Ipoema batatas). Racines pour la semence.

      Importation interdite (1).

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I. (2).

      Racines lavées et débarrassées de toute trace de terre (2).

      Quarantaine d'un an à l'arrivée (2).

      Racines provenant de cultures mères certifiées indemnes de :

      - Bactérioses, viroses, nématodes (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Piments, poivrons : semences.

      Traitement fongicide exigé (produit systémique de préférence de la famille des triazoles.

      Traitement mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Des inspections régulières dans le champ d'origine ont révélé l'absence de :

      - Cercospora capsici colletotrichum capsici, phytophthora capsici;

      - Pseudomonas solanacearum ;

      - Tobacco mosaïc virus et toute

      autre virose des solanées.

      Réunion.

      Piments, poivrons : fruits verts ou à maturité.

      Importation d'origine hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Absence de feuilles, fruits dépouillés de leurs pédoncules.

      Trituration dans les 48 heures suivant le dédouanement pour les piments à maturité

      Piments rouges frais ou secs : fumigation obligatoire à la station Mallet.

      Poivrons et piments rouges frais interdits de Madagascar.

      Provenance de Taïwan interdite.

      Cultures mères et fruits indemnes de :

      - Mouches des fruits et de tous autres insectes vivants ;

      - phytophthora capsici :

      - Tobacco mosaic virus.

      Réunion.

      Plants et plantes florales. (Autres espèces ne faisant pas l'objet d'une interdiction dans les annexes V et V B, ni d'une mention particulière dans les annexes VI et VI B.)

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Absence de terre.

      Racines nues, ou supports stérilisés à base de tourbe, tourbe + sable ou substrats artificiels seuls autorisés

      Absence de feuilles malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide et fongicide à l'expédition.

      Pour les plants en pots ou conteneurs, désinfection insecticide et nèmaticide du substrat à l'expédition (aldicarbe, ou éthoprophos).

      Cultures mères n'ayant pas révélé la présence et matériel certifié indemne de tout parasite dangereux, en particulier :

      - De toute virose, mycoplasmose ou bactériose ;

      - D'attaques de champignons vasculaires ou souterrains dont :

      - Phytophthora spp., fusarium spp., rhizoctonia spp. ;

      - De tout nématodes dangereux en particulier du genre ditylenchus spp., pratylenchus spp., xiphinema spp. ;

      - Absence de toute forme animale vivante, en particulier insectes piqueurs (pucerons, cochenilles, aleurodes, thrips acariens), tordenses et mineuses.

      Réunion.

      Plants floraux ou ornementaux réacclimatés issus de vitro culture.

      Matériel jeune (maximum 25 cm de pousse).

      Absence de feuilles malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide et fongicide à l'expédition.

      Absence de galles des racines (Agrobacterium, nématodes).

      Supports stérilisés à base de tourbe, tourbe + sable ou substrats artificiels seuls autorisés.

      Désinfection insecticide + nématicide du substrat à l'expédition (aldicarbe ou éthoprophos).

      Voir Plants et plantes florales.

      Réunion.

      Plants et plantes fruitières : (autres espèces ne faisant pas l'objet d'une interdiction dans les annexes V et VB, ni d'une mention particulière dans les annexes VI et VI B.) Plants, plantes, greffons.

      Importation hors C.E.E soumise à A.T.I.

      Quarantaine d'un an dans une parcelle portée à la connaissance du S.P.V.

      Racines nues soigneusement lavées et débarrassées de terre.

      Végétaux en dormance exempts de feuilles, de fleurs et de fruits.

      Absence de parties malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide et fongicide à l'expédition.

      Cultures mères n'ayant pas révélé la présence, et matériel certifié indemne de tout ennemi dangereux en particulier:

      - De toute virose, mycoplasmose ou bactériose ;

      - D'attaques de champignons vasculaires ou souterrains :

      - Pourridiées, phytophthora spp., fusarium spp., rhizoctonia spp., eutypia spp., roselinia spp.;

      - de tout nématode dangereux, en particulier des genres : ditylenchus spp., pratylenchus spp., xiphinema spp.;

      - De toute forme animale vivante des bois, racines ou parties aériennes.

      Réunion.

      Plantes ornementales. (Espèces ne faisant pas l'objet d'une interdiction dans les annexes V et V B, ni l'objet d'une mention particulière dans les annexes VI et VI B.)

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Famille des musacées, broméliacées graminées, conifères, rutacées (agrumes), rosacées ornementales agaves, aloès opuntia interdites.

      Racines nues ou supports stérilisés à base de tourbe, tourbe + sable ou substrats artificiels seuls autorisés.

      Absence de feuilles malades ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide + fongicide à l'expédition.

      Pour les plantes en pots ou conteneurs, désinfection insecticide + nématicide du substrat à l'expédition (aldicarbe ou éthoprophos).

      Cultures mères n'ayant pas révélé la présence, et matériel certifié indemne de tout parasite dangereux, en particulier :

      - De toute virose, mycoplasme ou bactériose ;

      - D'attaques de champignons vasculaires souterrains, dont : Phytopththora spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp. ;

      - De tout nématode dangereux, en particulier des genres Ditylenchus spp., Pratylenchus spp., Xiphinema spp.

      Absence de toute forme animale vivante des bois, racines ou parties aériennes.

      Réunion.

      Pois (pisum sativum): graines de semence.

      Originaires obligatoires de la C.E.E. (2).

      Traitement insecticide + fongicide (benzimidezole) + anti-mildiou spécifique (2).

      Cultures mères et semences certifiées indemnes de (1, 2) :

      - Fusariose ;

      - Graisse du pois (Pseudomonas pisi);

      - Ravageurs animaux (bruches, charançons).

      (1) Guadeloupe, Guyane (2), Réunion.

      Pomme de terre de consommation : tubercules origine C.E.E., Maurice, Afrique du Sud.

      Importation hors C.E.E. soumise à une A.T.I

      . Absence totale de terre.

      Traitement antigerme obligatoire au départ ou à l'arrivée(chlorprophame).

      Pommes de terre non germées à l'arrivée.

      Plantation interdite.

      Tubercules en provenance de zones certifiées indemnes de :

      - Nématode doré de la pomme de terre (globodera rostochiensis).

      Cultures mères certifiées indemnes d'attaque bactérienne.

      Réunion.

      Pomme de terre de semence :plants origine C.E.E.

      Importation en provenance exclusivement de la C.E.E.

      Matériel officiellement reconnu comme plants de pomme de terre conformément à la directive C.E.E. n° 66-403.

      Autres provenances interdites.

      Absence totale de terre.

      Traitement insecticide+ fongicide comprenant un anti-mildiou spécifique) réalisé au départ.

      Absence de symptômes de mildiou sur tubercules.

      Matériel certifié conforme à la directive C.E.E. n° 66-403.

      Réunion.

      Riz: semences.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I. (2).

      Cultures en station uniquement (2).

      Quarantaine d'un an à la mise en culture dans un lieu porté à la connaissance du S.P.V. (2).

      Contrôle en végétation par le S.P.V. (2).

      Provenance de cultures mères certifiées indemnes de : (1, 2) viroses, notamment de Hoja Blanca,.de nématodes et plus spécialement Ditylenchus angustus et Aphelenchoïdes Besseyi, de bactérioses : Xanthomonas oryzae, Xanthomonas transluscens s.p. Oryzicola de maladies fongiques a Cochiobolus et Pyricularia.

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion

    • Article B (4)

      Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

      ESPÈCES
      végétales
      et parties concernées

      CONDITIONS
      particulières

      CONSTATATION
      officielle

      D.O.M.
      concernés

      Rosacées fruitières à noyaux ou à pépins (genres pyrus, malus, prunus rubus, ribes, cerasus) Matériel de multiplication : graines, plants, plantes, greffons.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I. pour la C.E.E. exclusivement.

      Quarantaine d'un an à l'arrivée sur une parcelle portée à la connaissance du S.P.V.

      Rosacées ornementales des genres : Cotoneaster, Crataegus Chaenomeles, Cydonia, Pyracantha, Sorbus et Stranvaesia interdites, ainsi que les poiriers des variétés Passe-Crassane et Durondeau.

      Végétaux en dormance exempts de feuilles, de fleurs et de fruits.

      Racines nues, soigneusement lavées et débarrassées de terre.

      Traitement insecticide et fongicide par trempage.

      Absence de parties malades ou colonisées par des ravageurs.

      Cultures mères faisant l'objet d'un contrôle officiel régulier en végétation et n'ayant pas révélé la présence, et matériel indexé certifié indemne de :

      - Feu bactérien des rosacées (Erwinia amylovora). Dépérissement bactérien, Virus de la Sharka, et autres viroses, bactérioses et mycoplasmoses dans les conditions prévues à l'annexe VI.

      - Attaques de champignons vasculaires ou souterrains : Pouridiés à Armillaria ou Rosellinia, Phytophthora spp., Fusarium spp., Rhizoctoria spp., Eutypia spp.).

      - Tout nématode dangereux, en particulier des genres :

      Ditylenchus spp., Pratylenchus spp., Wyphinema spp. ;

      - Pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus) dans les conditions prévues à l'annexe VI de la législation générale ;

      - Toute forme animale vivante des bois (Zeuzères, Sésies, Scolytes, Xylébores), des racines (ottiorhynques, nématodes), ou parties aériennes (cochenilles, pucerons, psylles, diptères, lépidoptères...).

      Réunion.

      Rosacées fruitières à noyaux ou à pépins : fruits frais.

      Importation hors C.E.E. soumise à

      A.T.I.

      Certaines provenances interdites (voir annexe V et annexe V B :

      Toutes espèces de fruits et baies fraîches, agrumes).

      Provenance de zones indemnes de mouches des fruits (genres Anastrepha, Ceratitis, Dacus, Zygodacus).

      Fruits indemnes de ravageurs (mouche des fruits. Carpocapses, tordeuses de la pelure, pontes et larves de mineuses).

      Réunion.

      Rosiers: plants.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I., interdiction d'Afrique du

      Sud.

      Plants racines nues soigneusement lavés, exempts de toute trace de terre, et jeunes (maximum 2 ans).

      Végétaux en dormance exempts de feuilles, fleurs et fruits.

      Absence de parties malades, ou colonisées par des ravageurs.

      Traitement insecticide + fongicide

      par trempage eu départ.

      Provenance de zones certifiées indemnes de Pou de San José, des Virus Rose Streak (Smithis Rosa Virus no 4) et Rose Wilt (Smithis Rosa Virus no 3).

      Matériel certifié indemne de viroses du rosier et de tout ravageur vivent (cochenilles, aleurodes,

      pucerons, thrips).

      Réunion.

      Semences fourragères.

      Traitement insecticide (méthomyl, malathion, pyréthrinoïde) + fongicide systémique des semences (produit à base de triadiménol ou de flutriafol, ou de contact).

      Traitement mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Semences certifiées.

      Réunion.

      Semences et graines : toutes espèces fruitières, légumières, florales, ornementales, forestières, ne faisant pas l'objet d'interdiction d'importation dans les annexes V et V B ni de conditions restrictives particulières dans les annexes VI et VI B.

      Absence de terre.

      Traitement insecticide (méthomyl ou malathion) et fongicide (thirame ou captane) avant expédition.

      Le traitement doit être mentionné en clair sur les emballages individuels.

      Graines sélectionnées. Cultures mères des semences et semences certifiées exemptes de toute virose, bactériose, mycoplasmose, maladie fongique nuisible.

      Absence de parasites animaux.

      Réunion.

      Soja (Glycine spp.): graines destinées à l'ensemencement.

      Originaires d'Asie (sauf Arabie), Brésil, Canada, Europe, Malawi, Maroc, Rhodésie, Afrique du Sud, USA, URSS (1, 2).

      Traitement insecticide et fongicide avant expédition (2).

      Absence d'insectes vivants (2).

      Semences certifiées indemnes de (1, 2) :

      - Heterodera glycines ;

      - Corynebacterium flaccumfasciens ;

      - Pseudomonas tabaci ;

      - Peronospora manshurica ;

      - Phacospora pachyrhizi ;

      - Phytophthora megasperma F. sp. Glycinea ;

      - Tobacco Ring Spot Virus ;

      - Tobacco Streak Virus ;

      - Cuscute.

      Mise en quarantaine (1).

      (1) Guadeloupe. Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Soja (Glycine spp.) : graines destinées à l'ensemencement.

      Originaires des autres pays (1, 2). Traitement insecticide et fongicide avant expédition (1, 2).

      Absence d'insectes vivants (2).

      Semences certifiées indemnes de (1, 2) :

      - Heterodera glycines ;

      - Corynebacterium flaccumfasciens ;

      - Pseudomonas tabaci ;

      - Peronospora manshurica ;

      - Phytophthora pachyrhizi ;

      - Tobacco Streak Virus.

      (1) Guadeloupe. Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Solanées, sauf pomme de terre, piment, poivron.

      Tomates, aubergines : semences.

      Importation hors C.E.E. soumise à A.T.I. (2).

      Traitement insecticide et fongicide systémique (de préférence triazole) avant expédition.

      - Provenances Afrique du Sud et Madagascar interdites.

      Cultures mères des semences et semences certifiées indemnes de :

      - Clavibacter michiganensis spp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv Vesicatoria, Pseudomonas solanacearum et autres bactérioses nuisibles (1. 2).

      - Tomato Bunchy Top Virus ;

      - Tomato Black Ring Virus ;

      - Arabis Mosaïc Virus ;

      - Tomato Leaf Curl Virus ;

      - Tobacco Streak Virus ;

      - Tomato Spotted Wilt Virus et autres viroses nuisibles (1, 2) ;

      - Stolbur (2) ;

      - Phytophthora capsici et Phytophthora infestans (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Son de céréales.

      Fumigation à la station Mallet avant expédition, sous contrôle du service de la protection des végétaux du pays expéditeur.

      Réunion.

      Sorgho (Sorghum spp.) et hybrides (sauf sorghum halepense) : graines destinées à l'ensemencement.

      Dérogations è l'interdiction d'importer soumises à A.T.I. (2). Semences traitées insecticides + fongicides avant expédition (2).

      Cultures mères des semences et semences.certifiées indemnes de :

      - Sclerospora macrospora (1, 2) ;

      - Sclerospora phillipinensis (1, 2);

      - Pernosclerospora saccharii (1, 2) ;

      - Viroses des graminées (2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique. (2) Réunion.

      Spatiphyllum : semences, vitroplants ou bulbes..

      Voir annexe VI B Anthuriums.

      Voir annexe VI B Anthuriums

      Réunion.

      Tabac (Nicotiana tabaccum) : feuilles sèches.

      Tabac (Nicotiana tabacum) : semences.

      Feuilles séchées indemnes de mildiou du tabac et d'insectes.

      Origine stricte France métropolitaine.

      Traitement de semences antimildiou réalisé au départ.

      Semences certifiées indemnes de toute bactériose ou virose nuisible aux solanées.

      Réunion.

      Thé : feuilles sèches.

      Provenance Madegascar interdite.

      Pays de production indemne d'Exobasidium vexans.

      Réunion.

      Tomates : fruits.

      Importations hors C.E.E. soumise à A.T.I.

      Fruits indemnes de symptômes d'attaques de bactéries et champignons.

      Provenance Amérique du Sud, Madagascar,Inde, Kenya, Maroc, Chine, Australie interdites ainsi que tous les pays à l'Est du 60° parallèle ou sévit Dacus dorsalis.

      Fruits certifiés indemnes de mouches des fruits.

      Réunion.

      Tourteaux.

      Fumigation si nécessaire.

      Indemnes de parasites des denrées stockées.

      Réunion.

      Vigne : matériel végétatif de multiplication (boutures non racinées et greffons, plants de vigne racinés ou greffés).

      Dérogations é l'interdiction d'importer soumises à A.T.I. (2). Importation en provenance strictement de la C.E.E. (1. 2).

      Quarantaine d'un an à l'arrivée, dans une parcelle portée à la connaissance du S.P.V. (2).

      Végétaux en dormance, exempts de feuilles, fleurs et fruits (2).

      Racines nues soigneusement lavées et débarrassées de terre.

      Absence de parties malades ou coloniées par des ravageurs (2).

      Traitement insecticide + fongicide avant expédition (1, 2).

      Les cultures mères font l'objet de contrôles périodiques en végétation au moins une fois tous les trois mois et d'une protection insecticide suivie.

      - Cultures mères et matériel certifiés indemnes de :

      Erwinia vitivora, maladie de Pierce (Xylella fastidiosa) et autres bactérioses ;

      - Court noue, enroulement, flavescence dorée et autres viroses et mycoplasmoses de la vigne ;

      Eutypiose, Esca, pourridiés ;

      - Insectes piqueurs : cicadelles, pucerons, thrips, pucerons phylloxera (1, 2).

      (1) Guadeloupe, Guyane, Martinique.

      (2) Réunion.

      Vigne : semences.

      Dérogations à l'interdiction d'importer soumises à A.T.I.

      Pépins secs non germés exclusivement.

      Traitement insecticide + fongicide réalisé avant expédition.

      Mêmes conditions que ci-dessus.

      Réunion.

      A T.l.: Autorisation technique d'importation. Elle devra être obtenue préalablement à l'importation (validité : six mois).

    • Certificat phytosanitaire.

      1. Nom et adresse de l'expéditeur :

      2. N° C.E.E. :

      3. Nom et adresse déclarés du destinataire :

      4. Organisation de la protection des végétaux de France à Organisation(s) de la protection des végétaux de :

      5. Lieu d'origine :

      6. Moyen de transport déclaré :

      7. Point d'entrée déclaré :

      8. Marques des colis ; nombre et nature des colis ; nom du produit ; nom botanique des plantes :

      9. Quantité déclarée :

      10. Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus :

      - ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et

      - estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et

      - sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.

      11. Déclaration supplémentaire :

      Traitement de désinfestation et/ou de désinfection :

      12. Traitement :

      13. Produit chimique (matière active) :

      14. Durée et température :

      15. Concentration :

      16. Date :

      17. Renseignements complémentaires :

      Lieu de délivrance :

      Date :

      Nom et signature du fonctionnaire autorisé :

      Cachet de l'Organisation :

      Certificat phytosanitaire de réexpédition.

      1. Nom et adresse de l'expéditeur :

      2. N° C.E.E./F/ :

      3. Nom et adresse déclarés du destinataire :

      4. Organisation de la protection des végétaux de France à Organisation(s) de la protection des végétaux de :

      5. Lieu d'origine :

      6. Moyen de transport déclaré :

      7. Point d'entrée déclaré :

      8. Marque des colis ; nombre et nature des colis ; nom du produit ; nom botanique des plantes :

      9. Quantité déclarée :

      10. Il est certifié :

      - que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en .......... (pays de réexportation) en provenance de .......... (pays d'origine) et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire n° ..... dont l'original ou la copie authentifiée est annexée au présent certificat.

      - qu'ils sont emballés ou réemballés ou dans les emballages initiaux ou dans de nouveaux emballages.

      - que d'après le certificat phytosanitaire original et/ou une inspection supplémentaire, l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et

      - qu'au cours de l'emmagasinage dans .......... (pays de réexportation), il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.

      11. Déclaration supplémentaire :

      Traitement de désinfestation et/ou de désinfection.

      12. Traitement :

      13. Produit chimique (matière active) :

      14. Durée et température :

      15. Concentration :

      16. Date :

      17. Renseignements complémentaires :

      Lieu de délivrance :

      Date :

      Nom et signature du fonctionnaire autorisé :

      Cachet de l'Organisation.

    • Demande d'autorisation technique d'importation.

      A adresser à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) concernée par l'importation.

      M. demande à Monsieur le ministre de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) l'autorisation d'importer en France les végétaux décrits ci-dessous :

      Identification de l'envoi des destinations.

      Nom botanique de l'espèce importée (mention du cultivar ou de la variété),

      Nature du matériel végétal (1) : porte-greffes, greffons, boutures, plantes entières,

      Culture en conteneur : oui ou non,

      Nombre,

      Nom et adresse du fournisseur,

      Pays et région de production,

      Nom et adresse du destinataire,

      Poste d'entrée en France,

      Lieu de dédouanement envisagé,

      Zone d'implantation envisagée,

      Date d'importation envisagée,

      Etat sanitaire (2).

      1. La région de production fait-elle l'objet régulièrement d'une surveillance sanitaire officielle ? Citer l'organisme qui en est chargé.

      2. Le lieu de production fait-il l'objet de dispositions particulières de lutte contre certains organismes nuisibles (insectes, acariens, nématodes, cryptogames, bactéries) ?

      Si oui, préciser les organismes nuisibles concernés.

      3.S'il s'agit de matériel de multiplication issu d'une pépinière : modalités de protection contre le feu bactérien.

      La région de production fait-elle l'objet d'une surveillance phytosanitaire particulière ?

      La pépinière et les parcelles font-elles l'objet d'un agrément officiel ?

      Autres informations :

      M...... s'engage à respecter les différentes mesures qui lui seront indiquées par le service de la protection des végétaux.

      (1) Rayer la mention inutile ou mettre une croix dans la case correspondante.

      (2) Information à fournir de façon complète.

    • a) N'est visé que dans la mesure où il garde toute ou partie de sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciure ou de déchets de bois, sauf spécification particulière prévue au paragraphe C 3 pour les espèces visées au paragraphe C 2.

      b) Sans préjudice à ces spécifications particulières, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage, au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire.

      c) N'est visé que s'il correspond à l'une des désignations ci-après :

      C1 :

      CODE

      nomenclature combinée

      DESIGNATION DES MARCHANDISES

      4401.10

      Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

      Ex 4401.21

      Bois en plaquettes ou en particules : de conifères, originaires de pays non européens.

      4401.22

      Bois en plaquettes ou en particules : autres que de conifères.

      Ex 4401.30

      Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

      Ex 4403.20

      Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :

      - autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, de conifères, originaires de pays non européens.

      4403.91

      Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :

      - autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ;

      - de chêne (Quercus spp.).

      4403.99

      Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :

      - autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ;

      - autres que de conifères, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

      Ex 4404.10

      Echalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement : de conifères, originaires de pays non européens.

      Ex 4404.20

      Echalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement : autres que de conifères.

      4406.10

      Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires : non imprégnées.

      Ex 4407.10

      Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : de conifères, originaires de pays non européens.

      Ex 4407.91

      Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : de chêne (Quercus spp.).

      Ex 4407.99

      Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

      Ex 4415.10

      Caisses, cageots et cylindres en bois, originaires de pays non européens.

      Ex 4415.20

      Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, originaires de pays non européens.

      Ex 4416.00

      Cuves en bois, y compris les merrains, de chêne (Quercus spp.).

      C 2 : n'est visé que si le bois est obtenu en totalité ou en partie à partir de l'un des genres ou de l'une des espèces ci-après :

      Castanes, Quercus, y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle, de tout pays ;

      Platanus, de tout pays ;

      Coniferae, originaires de pays non européens ;

      Populus, originaires de pays du continent américain ;

      Acer saccharum, originaires des Etats-Unis ;

      Eucalyptus, de tout pays.

      C 3 : les bois qui correspondent aux désignations visées sous C 1 aux codes N.C. 4401.10, ex 4404.10, ex 4407.10, ex 4415.10 ou ex 4415.20 et qui ont été obtenus en totalité à partir de Coniferae font l'objet d'une exemption :

      - lorsqu'il est établi qu'ils sont conformes à une norme reconnue sur le plan international ou qu'ils appartiennent à une qualité commerciale excluant toute trace d'écorce, ou

      - lorsqu'il est attesté par une marque "séché en étuve" (kiln-dried, K.D.) ou par une autre marque reconnue sur le plan international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales usuelles et confirmée par des documents d'accompagnement appropriés, que le bois a été séché en étuve jusqu'à ce que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche au moment de la production, soit devenue inférieure à 20 p. 100 selon un programme temps/température approprié, ou

      - lorsqu'il est attesté que le bois a été traité d'une manière appropriée par imprégnation d'un agent efficace de conservation du bois autorisé dans la communauté.

      Les palettes et palettes-caisses (code N.C. ex 4415.20) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux "palettes U.I.C." et qu'elles portent une marque attestant cette conformité.

    • Article A

      Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

      Etats membres ou régions d'Etats membres exempts de pou de San José

      1. Belgique.

      2. Danemark.

      3. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les Länder suivants :

      Baden-Würtemberg, à l'exception des districts :

      - Stadtkreis Baden-Baden ;

      - Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ;

      - Kreis Emmendingen ;

      - Stadtkreis Freiburg ;

      - Stadt-und Landkreis Karlsruhe ;

      - Lörrach ;

      - Neckar-Odenwald-Kreis ;

      - Rhein-Neckar-Kreis ;

      - Ortenaukreis ;

      - Kreis Rastatt.

      Bayern.

      Berlin.

      Bremen.

      Hambourg.

      Hessen, à l'exception des districts :

      - Kreis Bergstrasse ;

      - Stadtkreis Darmstadt ;

      - Kreis Gross-Gerau ;

      - Land-und Stadtkreis Offenbach.

      - Mecklenburg-Vorpommer.

      Niedersachsen.

      Nordrhein-Westfalen.

      Rheinland-Pfalz, à l'exception des districts :

      - Kreis Alzey-Worms ;

      - Kreis Bad Dürkheim ;

      - Kreis Germersheim ;

      - Kreis Ludwigshafen am Rhein ;

      - Kreis Südliche Weinstrasse.

      Saarland.

      Schleswig-Holstein.

      Sachsen.

      Sachsen-Anhalt.

      Thüringen.

      4. En ce qui concerne la Grèce :

      La Grèce continentale (départements d'Agrinio, Phthiotide, Phocide, Eurytanie, Béotie, Attique et Eubée) ;

      Péloponnèse ;

      Crète ;

      Toutes les îles de la mer Ionienne et de la mer Egée, à l'exception de l'île de Lesbos.

      5. Irlande.

      6. En ce qui concerne l'Italie, les provinces suivantes ventilées par régions :

      Abruzzo : Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo ;

      Basilicata : Matera, Potenza ;

      Calabria : Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria ;

      Campania : Avellino, Benevento, Napoli ;

      Emilia-Romagna : Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia ;

      Friuli-Venezia Giulia : Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine ;

      Lazio : Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo ;

      Liguria : Genova, Imperia, La Spezia, Savona ;

      Lombardia : Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia Sondrio, Varese ;

      Marche : Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino ;

      Piemonte : Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli ;

      Puglia : Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto ;

      Sardegna : Nuoro, Oristano, Sassari ;

      Sicilia : Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani ;

      Toscana : Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, MassaCarrara, Pisa ;

      Trentino-Alto Adige : Bolzano, Trento ;

      Umbria : Perugia, Terni ;

      Valle d'Aosta : Aosta ;

      Veneto : Rovigo, Venezia.

      7. Luxembourg.

      8. Pays-Bas.

      9. En ce qui concerne le Portugal, les districts suivants :

      Beja ;

      Braga, à l'exception des concelhos de Fafe et Cabeceiras de Basto ;

      Bragança, à l'exception de concelhos de Mirandela, Mogaduro, Miranda de Douro et Freixo de Espada à Cinta ;

      Castelo Branco, à l'exception des concelhos d'Idanha-a-Nova et Castelo Branco ;

      Coimbra, à l'exception des concelhos de Mira, Figueira da Foz, Condeixa-a-Nova, Perela, Penacova, Poiares, Arganil et Gois ;

      Evora, à l'exception des concelhos de Mora, Evora, Montemor-o-Novo et Vendas Novas ;

      Faro, à l'exception des concelhos d'Aljezur, Monchique, Lagos, Portimao, Silves, Lagoa, Albufeira, Loulé, Tavira et Vila Real de Santo Antonio ;

      Guarda, à l'exception des concelhos de Vila Nova de Foz Coa, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel, Trancoso, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, Almeida et Sabugal ;

      Leiria, à l'exception des concelhos de Leiria, Batalha, Nazaré, Alcobaça, Porto de Mos, Caldas da Rainha, Obidos, Peniche et Bombarral, Alvaiazere, Ansio, Figueiro dos vinhos et Pedrogao Grande ;

      Lisboa, à l'exception des concelhos de Lourinha, Cadaval, Alenquer, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Mafra, Loures, Sintra, Cascais et Oeiras ;

      Portalegre, à l'exception des concelhos de Gaviao, Castelo de Vide, Marvao, Portalegre, Ponte de Sor, Arronches, Avis, Elvas et Campo Maior ;

      Porto, à l'exception des concelhos de Matosinhos, Paredes et Amarante ;

      Santarem, à l'exception des concelhos de Vila Nova de Ourem, Tomar, Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Alpiarça, Coruche, Bevavente, Sardoal et Abrantes ;

      Setubal, à l'exception des concelhos d'Alcochete, Montijo, Moita, Seixal, Almada, Sesimbra, Setubal, Palmela, Barreiro, Alcacer do Sal, Grandola, Santiago do Cacém et Sines ;

      Viana do Castelo ;

      Vila Real, à l'exception des concelhos de Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Ribeira de Pena et de Mondim de Basto ;

      Viseu, à l'exception des concelhos de Tarouca, S. Joao da Pasqueira, Carregal do Sal et S. Pedro do Sul.

      Angra do Heroismo (Açores).

      Horta (Açores).

      Ponta Delgada (Açores).

      Funchal (île de Madère).

      10. Royaume-Uni.

    • Article B

      Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

      Liste des pays n'appartenant pas à la C.E.E. où la présence du pou de San José est connue

      Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Argentine, Autriche, Australie, Belize, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Nord, Corée du Sud, Costa Rica, Cuba, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Irak, Iran, Japon, Liban, Maroc, Mexique, Mongolie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Roumanie, Salvador, Suisse, Surinam, Tchécoslovaquie, Turquie, Union soviétique, Venezuela, Uruguay, Yougoslavie, Zaïre et Zimbabwe.

    • La désinsectisation requise pour l'introduction sur le territoire douanier de plantes et parties de plantes visées à l'article 2 de l'arrêté relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes hôtes du pou de San José doit obligatoirement correspondre à l'une des normes suivantes :

      Norme 1 : Utilisation de l'acide cyanhydrique (HCN) (utilisé à la pression atmosphérique ou sous vide partiel).

      Concentration du gaz : 5 grammes par mètre cube.

      A une température inférieure à 15 °C, le temps d'exposition ne doit pas être inférieur à 60 minutes ; au-dessous de 5 °C, l'efficacité est très réduite.

      A une température comprise entre 15 °C et 25 °C, le temps d'exposition ne doit pas être inférieur à 40 minutes.

      A une température supérieure à 25 °C, le temps d'exposition ne doit pas être inférieur à 30 minutes.

      Norme 2 : Utilisation du bromure de méthyle (CH3Br).

      a) A la pression atmosphérique :

      TEMPERATURE

      DOSE INITIALE

      DUREE

      10 °C à 15 °C

      40 grammes par mètre cube

      3 heures

      16 °C à 20 °C

      35 grammes par mètre cube

      3 heures

      21 °C à 25 °C

      40 grammes par mètre cube

      2 h 20.


      b) Sous vide partiel :

      50 à 80 grammes par mètre cube (durée : 2 heures).