Article 17
Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990
Les agents habilités inspectent les végétaux ou les produits végétaux destinés à l'exportation et, si nécessaire, d'autres articles pouvant véhiculer des organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, afin de vérifier :
1. Leur identité ;
2. La taille du lot destiné à être expédié ;
3. Qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles ;
4. Que la réglementation phytosanitaire du pays importateur est respectée.
Article 18
Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990
Si la réglementation phytosanitaire du pays destinataire l'exige, un certificat phytosanitaire est délivré, attestant que les végétaux ou produits végétaux ainsi que leurs emballages ont été inspectés suivant des procédures adaptées, qu'ils sont estimés exempts d'organismes visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles, et qu'ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur du pays importateur.
Article 19
Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990
En cas de réexpédition dans un autre Etat membre, un certificat phytosanitaire de réexpédition est délivré en fonction des exigences de la réglementation phytosanitaire visée par la directive C.E.E. 77/93.