Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Arrêté du 19 avril 2017 - art.

    CRITÈRES DE CLASSEMENT ET ÉQUIPEMENT MINIMUM DES PASSAGES À NIVEAU DE 1RE ET 2E CATÉGORIE


    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié.

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034631042

    a) Le moment de circulation ne dépasse pas 3 000 ;

    b) Pour un observateur placé sur l'axe de la voie routière en au moins un point situé entre 3,50 et 5 mètres du rail le plus proche, et de chaque côté de la ligne ferroviaire, un train doit être visible de part et d'autre du passage à niveau sur une distance R, exprimée en mètres, de :

    R 1 = 0,8 F (n + 5,6) 1/2

    F représentant la vitesse maximum des trains sur la section de ligne, exprimée en kilomètre heure, et n le nombre de voies ferrées.

    Si le passage est notoirement emprunté par des véhicules routiers de longueur supérieure à 14 m ne pouvant pas franchir le passage à niveau à une vitesse supérieure à 15 kilomètres/ heure ou par des troupeaux groupant plus de huit bovins ou plus de 50 ovins, cette distance est :

    R 2 = (3,4 + 0,7 n) F

    Les distances R 1 et R 2 doivent être inférieures à 600 mètres.

    c) Pour un observateur se déplaçant sur la route sur une distance D mesurée en mètres à partir du rail le plus proche, telle que D = 0,01 V2 + 0,60 V, V représentant la vitesse routière sur le tronçon de route encadrant le passage à niveau exprimée en kilomètre heure, un train est visible, sans interruption notable, de part et d'autre du passage à niveau, sur une longueur L de voie ferrée exprimée en mètres de :

    L 1 = 0,28 F [(V + 100)/15 + n]

    lorsque le passage à niveau constitue un point singulier de l'itinéraire routier nécessitant une vitesse de franchissement n'excédant pas 30 kilomètres heure.

    Dans les autres cas, cette distance est :

    L 2 = 0,28 F [(V + 50)/15 + 0,5 n]

    d) Par exception, si la circulation routière journalière moyenne ne dépasse pas 10 véhicules et que la vitesse V définie ci-dessus est inférieure ou égale à 30 kilomètres heure, la condition de visibilité définie au paragraphe b est seule exigée.

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Arrêté du 19 avril 2017 - art.

    ARRÊTÉ PRÉFECTORAL TYPE ET MODÈLE DE FICHE INDIVIDUELLE ANNEXÉE

    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    Préfecture :

    D

    (EXPLOITANT FERROVIAIRE)

    Ligne :

    de à

    ARRÊTÉ

    Le préfet du département d

    Vu l'arrêté ministériel du relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau ;

    Vu les propositions de (exploitant ferroviaire) en date du ;

    Vu l'avis de (1),

    Arrête :

    Article 1er

    Le (s) passages (s) à niveau (PN) n° de la ligne de à

    -est (sont) classé (s) conformément aux indications portées sur la (les) fiche (s) individuelle (s) ci-annexée (s) (2)

    -est (sont) supprimé (s) (3)

    Article 2

    Le présent arrêté n'abrogera celui (ceux) en date du (des) en ce qui concerne le (les) PN n°........ et n'entrera en application :

    -que lorsque sera mis en service :

    (2) (4)

    -qu'à la date effective de la suppression du (des) PN (3)

    A, le

    Le préfet

    (1) Service gestionnaire de la voirie routière concernée.

    (2) Mention à utiliser en cas de modification du classement, de l'équipement ou des conditions d'utilisation du PN.

    (3) Mention à utiliser en cas de suppression totale du PN.

    (4) Préciser : le nouvel équipement, le complément d'équipement, l'ouvrage de remplacement.

    FICHE INDIVIDUELLE

    DU PASSAGE À NIVEAU N° ....

    ANNEXE À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU ....


    Ligne :

    de à


    Département de

    Commune :

    Point kilométrique ferroviaire :

    Désignation de la voie routière :

    Catégorie du PN :

    Dispositions particulières :



    A , le

    Le préfet


    DOSSIER À SOUMETTRE PAR L'EXPLOITANT FERROVIAIRE


    A l'appui de sa demande d'arrêté préfectoral mentionné à l'article 3 (suppression, automatisation, changement de catégorie…), l'exploitant ferroviaire doit joindre un dossier comportant notamment les renseignements suivants :


    - exposé des motifs ;

    - situation actuelle du passage à niveau (classement, équipement) ;

    - modifications proposées ;

    - caractéristiques de la voie routière et de l'environnement du passage à niveau ;

    - caractéristiques des circulations routières et ferroviaires (vitesse, trafics, natures...) ;

    - le moment de circulation et, en tant que de besoin, les distances de visibilité définies à l'annexe 1 ;

    - une fiche individuelle rempli.


    Il appartient au préfet d'instruire ce dossier et en particulier :


    - de vérifier la conformité des propositions aux dispositions de l'arrêté ;

    - de demander à l'exploitant ferroviaire tout renseignement ou document complémentaire qui vous apparaîtrait utile ;

    - de procéder aux consultations et, le cas échéant, à l'enquête publique nécessaire.

  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Arrêté du 19 avril 2017 - art.

    LISTE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUSCEPTIBLES DE FIGURER SUR LES FICHES INDIVIDUELLES ANNEXÉES AUX ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE CLASSEMENT DES PASSAGES À NIVEAU


    PASSAGES À NIVEAU DE PREMIÈRE ET DEUXIÈME CATÉGORIES


    La vitesse routière est limitée à........ km/ h, côté gauche, à......... km/ h, côté droit entre le panneau B14 et le PN (des deux côtés de la voie ferrée).

    Est muni de portiques de protection de type G3 (hauteur des fils de contact de la caténaire inférieure à 6 mètres).

    La circulation routière ne peut être interceptée à ce PN voisin de la gare, pendant plus de minutes.

    Aux passages à niveau situés en agglomération, le fonctionnement des sonneries peut être, sur demande expresse de l'autorité gestionnaire de la voirie routière concernée, soit atténué, soit supprimé.


    I.-Passages à niveau de première catégorie

    1. PN automatiques


    Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux (ou quatre) demi-barrières à fonctionnement automatique, annonçant aux usagers de la route l'approche des trains.

    Un poste téléphonique ou une pancarte indiquant un numéro d'alerte en cas d'urgence à la disposition des usagers de la route leur permet d'aviser les agents habilités par l'exploitant ferroviaire en cas d'incident ou de dérangement des installations du passage à niveau.

    Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route, en cas de dérangement des installations du passage à niveau, est affiché à la vue du public.

    Le cycle de fonctionnement des feux de carrefour installés à proximité est coordonné avec celui de la signalisation automatique du passage à niveau.


    2. PN gardés


    Est interdit en permanence ; toutefois l'ouverture des barrières est accordée sur demande présentée heures à l'avance à (responsable de l'exploitant ferroviaire).

    Est interdit de heures à heures :


    -toute l'année ;

    -de telle période à telle période.


    Les barrières sont (peuvent être) manœuvrées à distance par

    Est équipé de feux rouges clignotants dont l'allumage est commandé lors de la fermeture des barrières.

    Est équipé de feux rouges clignotants de préavis de fermeture des barrières.

    Un dispositif de communication permettant d'annoncer la fermeture et (ou) de demander l'ouverture des barrières est établi entre les usagers de la route et l'agent chargé de la manœuvre des barrières.

    Les barrières sont complétées par des portillons utilisés exclusivement par les piétons, à leurs risques et périls, et sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.

    La circulation routière est interrompue, pour le passage des trains, par un dispositif extensible barrant la chaussée.


    3. Cas particuliers


    Est muni d'une signalisation lumineuse et sonore complétée par deux (ou quatre) demi-barrières à fonctionnement automatique, commandée par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire avant le passage des trains.


    II.-Passages à niveau de deuxième catégorie

    1. PN avec signalisation automatique lumineuse et sonore sans demi-barrière


    Un signal de position à croix de Saint-André complété par une signalisation automatique lumineuse et sonore, annonçant aux usagers de la route l'approche d'un train, est installé à proximité immédiate de la traversée à niveau et de chaque côté de la voie ferrée.


    2. PN sans barrière et non munis de signalisation automatique


    Un signal de position à croix de Saint-André est installé à proximité immédiate de la traversée à niveau et de chaque côté de la voie ferrée.

    Un signal de position à croix de Saint-André complété par un signal d'obligation d'arrêt Stop est installé à proximité immédiate de la traversée à niveau et de chaque côté de la voie ferré.


    3. Cas particuliers


    Un signal de position à croix de Saint-André complété par des feux rouges clignotants est installé à proximité immédiate de la traversée à niveau et de chaque côté de la voie ferrée.

    La circulation routière est réglée par l'allumage des feux rouges clignotants commandé par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire avant le passage des trains.

    La circulation routière est réglée par la présentation de la phase rouge d'une signalisation tricolore déclenchée par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire avant le passage des trains.

    La circulation routière est réglée par des signaux donnés à la main par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire porteur d'un drapeau ou d'une lanterne.


    III.-Passages à niveau de troisième catégorie


    Est (n'est pas) muni de portillons.

    Est muni de portillons et d'une signalisation lumineuse annonçant aux piétons l'approche des trains.


    IV.-Passages à niveau de quatrième catégorie


    Concessionnaire du passage à niveau :

    Est (n'est pas) muni de barrières fermées à clé et manœuvrées par le concessionnaire ou ses préposés.

    Est (n'est pas) muni de portillons fermés à clé et manœuvrés par le concessionnaire ou ses préposés.

    Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux (ou quatre) demi-barrières à fonctionnement automatique annonçant aux utilisateurs de la traversée à niveau l'approche des trains.