Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Un passage à niveau gardé est équipé, au minimum, de barrières, demi-barrières ou tout autre dispositif permettant de barrer la chaussée de part et d'autre des voies ferrées, manoeuvrés par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.
Les barrières peuvent être complétées par des portillons, équilibrés à la fermeture et non fermés à clé. Ces portillons sont utilisés exclusivement par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.
Ces équipements peuvent en outre être complétés par un dispositif annonçant l'arrivée des trains à l'agent chargé de manoeuvrer les barrières.
Article 14
Version en vigueur depuis le 14/04/1991Version en vigueur depuis le 14 avril 1991
On distingue deux régimes de gardiennage : le régime " ouvert " et le régime " fermé ".
Un passage à niveau est gardé à régime ouvert lorsque les barrières ne sont abaissées qu'à l'approche d'un train. En régime fermé, la voie routière est barrée en permanence et les barrières ne sont ouvertes qu'à la demande des usagers de la route.
Pour l'application des dispositions ci-après, on distingue deux périodes, l'une de jour, l'autre de nuit. La période de jour est comprise entre six heures et vingt et une heures.
Durant chacune de ces deux périodes, un passage à niveau peut être gardé à régime ouvert si, au cours d'un intervalle d'une durée au moins égale à trois heures et compris à l'intérieur de la période considérée, le nombre moyen des véhicules routiers est supérieur à celui des circulations ferroviaires. Pendant la période de nuit, il ne peut être fait application de cette faculté de maintenir normalement ouvertes les barrières d'un passage à niveau que si la circulation routière comprend au moins deux véhicules par heure.
Toutefois, les arrêtés préfectoraux de classement visés à l'article 2 précédent peuvent spécifier que :
a) Les barrières sont maintenues normalement ouvertes et non gardées soit de jour, soit de nuit :
- sur les lignes à faible trafic, dans l'intervalle du passage des trains et jusqu'à cinq minutes au moins avant l'heure normale du passage de ceux-ci ;
- sur les lignes où le service est totalement suspendu ;
- sur les lignes où le service des trains de voyageurs est supprimé, le gardiennage n'étant alors assuré que pour les trains n'ayant pas l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement des passages à niveau ;
- lorsque les trains ont l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement du passage à niveau pour permettre à l'agent du train de fermer les barrières ;
b) Les barrières sont immobilisées dans la position de fermeture et non gardées pendant les périodes où la circulation routière est nulle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
La manoeuvre des barrières est assurée par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire soit à pied d'oeuvre, soit à distance sous réserve que les conditions locales le permettent.
Pour les passages à niveau gardés à régime ouvert, l'agent doit fermer les barrières :
- dès qu'il reçoit l'annonce de l'arrivée d'un train si le passage à niveau est équipé d'un tel dispositif ;
- ou, à défaut, cinq minutes avant l'heure normale du passage des trains dont la marche a été portée à sa connaissance.
Dans tous les cas, il est interdit à l'agent d'ouvrir les barrières :
- s'il est avisé de l'arrivée d'un train par le dispositif d'annonce ;
- ou, en l'absence d'un tel dispositif, sans s'assurer au préalable que les voies peuvent être traversées avant l'arrivée d'un train.
Si la manoeuvre des barrières est faite à distance, un système de communication permettant d'annoncer la fermeture et, s'il y a lieu, de demander l'ouverture, doit être établi entre les usagers de la route et l'agent chargé de la manoeuvre.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Les conditions de service et de manœuvre des barrières des passages à niveau doivent être décrites dans la documentation appropriée par l'exploitant ferroviaire, conformément au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires et au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, et approuvée par les autorités de contrôle compétentes.