Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    A l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article 20 ci-après, ces passages à niveau sont franchis sous l'entière responsabilité des usagers de la route, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.

    Leur équipement se compose au minimum de deux panneaux de type G 1, dits " croix de Saint-André ", implantés à droite de la chaussée, de part et d'autre des voies ferrées, éventuellement complétés par des signaux d'obligation d'arrêt Stop.

    Pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines, les passages à niveau et leurs abords immédiats sont équipés de dispositifs de sécurité destinés à limiter le risque de collision avec les usagers de la route.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Pour pouvoir être équipé du seul dispositif de la croix de Saint-André, un passage à niveau doit remplir les conditions fixées à l'annexe 1.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Un passage à niveau qui ne remplit pas en totalité les conditions de l'article 18 peut être équipé du dispositif de croix de Saint-André complétées par des signaux d'obligation d'arrêt Stop aux conditions suivantes :

    a) Le moment de circulation ne dépasse pas 5 000 ;

    b) La circulation routière journalière est au plus égale à 100 véhicules en moyenne ;

    c) La condition de visibilité définie à l'annexe I est satisfaite.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 14/04/1991Version en vigueur depuis le 14 avril 1991

    Les passages à niveau actuellement équipés pour chaque sens de la circulation routière de :

    - deux feux rouges clignotants et une sonnerie qui se déclenchent automatiquement à l'approche d'un train, au moins 20 secondes avant son passage ;

    - une croix de Saint-André,

    peuvent être maintenus en l'état. Par dérogation aux dispositions de l'article 18, aucune condition de visibilité n'est alors exigée.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Les passages à niveau situés sur des lignes sur lesquelles il n'y a plus de circulation ferroviaire ou circulées occasionnellement ou exclusivement par des trains de travaux ou des convois militaires et les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines sont classés en catégorie 2 bis.

    Sauf pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines les équipements visés aux articles 9, 13 et 17, ainsi que la signalisation routière avancée et de position ne sont alors plus exigés. La dépose de l'ensemble de ces équipements intervient après la signature de l'arrêté préfectoral modificatif. Cet arrêté précise les mesures à prendre dans le cas où des circulations ferroviaires doivent exceptionnellement avoir lieu.