Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Un passage à niveau automatique est équipé, au minimum, d'une sonnerie, ainsi que, pour chaque sens de la circulation routière, de :

    - deux feux rouges clignotants implantés de part et d'autre de la chaussée ;

    - une demi-barrière implantée à droite de la chaussée.

    Le dispositif décrit à l'alinéa précédent peut être complété, dans certains cas particuliers, par deux demi-barrières supplémentaires implantées à gauche de la chaussée ; les quatre demi-barrières en position basse barrent alors toute la largeur de la chaussée, de part et d'autre du passage à niveau.

    Un passage à niveau automatique peut notamment être équipé de quatre demi-barrières dans les cas particuliers suivants :


    -passage à niveau situé à proximité d'un point d'arrêt où de nombreux trains s'arrêtent ;

    -fermetures régulières et prolongées d'un passage à niveau sans passage immédiat de train ;

    -passage à niveau situé à proximité d'un centre scolaire ou sportif.


    Au plus tard au 1er janvier 2020, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers du caractère cassable de la barrière sur les passages à niveau à quatre demi-barrières.

    Au plus tard au 1er janvier 2020, lorsqu'en raison de la configuration de la route la visibilité d'un feu rouge clignotant est limitée, un ou plusieurs feux rouges clignotants peuvent être ajoutés.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    La signalisation automatique lumineuse et sonore et l'abaissement des demi-barrières ne sont déclenchés qu'à l'approche d'un train, sauf pour les cyclo-draisines pour lesquelles la commande de la signalisation est faite à pied d'œuvre par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire. Les opérations s'effectuent dans l'ordre suivant :

    - les feux rouges clignotants s'allument vingt secondes, au moins, avant le passage du train ;

    - les sonneries tintent dès l'allumage de ces feux et au minimum jusqu'à la fin de l'abaissement des demi-barrières ;

    - quelques secondes après le début du clignotement des feux, les deux demi-barrières s'abaissent automatiquement.

    Au cas où le passage à niveau est équipé de quatre demi-barrières, les deux demi-barrières implantées à gauche de la chaussée, dites " de sortie ", s'abaissent lorsque les demi-barrières implantées à droite de la chaussée, dites " d'entrée ", sont en position basse. Le délai d'annonce de vingt secondes est majoré en conséquence.

    Le délai de fermeture d'un passage à niveau doit permettre aux catégories de véhicules routiers lourds mentionnés à l'article R. 323-6 du code de la route, déjà engagés alors qu'une annonce au passage à niveau se déclenche, d'avoir dégagé la barrière d'entrée du sens de circulation opposé avant que celle-ci ne s'abaisse.

    A défaut, la catégorie de véhicule routier est interdite de passage. Cette interdiction est reflétée sur le terrain par une signalisation routière, avancée et de position, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Dans toute la mesure du possible, les mécanismes doivent être implantés de façon à ne pas interrompre un cheminement piétonnier existant de part et d'autre du passage à niveau.

    Si la chaussée de la route, tout en comportant deux voies de circulation, a une largeur inférieure à 6 mètres, les feux rouges clignotants et les mécanismes des demi-barrières automatiques sont implantés de façon à permettre de porter ultérieurement la largeur à cette dimension.

    En cas d'impossibilité d'implantation à 6 mètres des feux rouges clignotants et des mécanismes des demi-barrières automatiques, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers de leur caractère cassable au plus tard au 1er janvier 2020.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

    Les passages à niveau automatiques dont le moment de circulation est supérieur à 30 000 doivent être équipés de deux postes téléphoniques d'alerte en cas d'urgence, installés à proximité immédiate et de part et d'autre des voies ferrées, signalés d'une façon apparente et comportant une notice d'emploi, indiquant, au plus tard au 1er janvier 2020, la procédure à suivre pour aviser les agents habilités par l'exploitant ferroviaire.

    Ces téléphones d'alerte en cas d'urgence permettent aux usagers de la route d'aviser les agents habilités par l'exploitant ferroviaire de toute situation anormale sur les passages à niveau, notamment la présence d'obstacles sur les voies ferrées et des dérangements des installations automatiques.

    A ces mêmes passages à niveau, un itinéraire de détournement est affiché à la vue du public, de part et d'autre des voies ferrées, pour le cas où une fermeture intempestive et prolongée des demi-barrières empêcherait la traversée du passage à niveau. Le choix de cet itinéraire et la présentation de son affichage sont fixés par le service ou l'autorité gestionnaire de la voie routière concernée, en accord avec l'exploitant ferroviaire.

    Au plus tard au 1er janvier 2020, les passages à niveau automatiques dont le moment de circulation est inférieur à 30 000 sont équipés :

    -soit de téléphones d'alerte en cas d'urgence dans les conditions prévues par le présent article ;

    -soit de pancarte indiquant un numéro d'alerte en cas d'urgence à composer afin de prévenir l'exploitant ferroviaire de toute situation anormale sur le passage à niveau, notamment la présence d'obstacle sur les voies ferrées et les dérangements des installations automatiques. Ces pancartes sont installées à proximité immédiate et de part et d'autre des voies ferrées, signalées de façon apparente.