Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 126
L'Institut national du patrimoine est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 17
Version en vigueur du 22/12/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 décembre 2001 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 126
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 2 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 3 () JORF 22 décembre 2001L'Institut national du patrimoine est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Article 18
Version en vigueur du 22/12/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 décembre 2001 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 126
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 2 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 3 () JORF 22 décembre 2001L'agent comptable de l'Institut national du patrimoine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Article 19
Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Les recettes de l'Institut national du patrimoine comprennent :
1° Les subventions de l'Etat et des collectivités et organismes publics, les recettes de mécénat et de la taxe d'apprentissage ;
2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine ;
3° Les produits des contrats et des conventions portant sur l'organisation de recrutement ou de prestations d'enseignement, de recherche ou de formation conclus avec tous organismes publics ou privés et, de manière générale, la rémunération des services rendus par l'institut ;
4° Les produits de la vente de publications ou de documents ;
5° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
7° Le produit de l'aliénation des biens ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Les dons et legs,
et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 20
Version en vigueur du 22/12/2001 au 15/06/2018Version en vigueur du 22 décembre 2001 au 15 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 - art. 17
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 2 () JORF 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 3 () JORF 22 décembre 2001Les dépenses de l'Institut national du patrimoine comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019.