Article 6-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.
Article 6-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 51
Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.
Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze oeuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.
Au vu des engagements d'acquisition d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante.
Article 6-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Est dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.
Article 6-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Est dénommé service de patrimoine audiovisuel un service de télévision qui consacre plus de la moitié de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles diffusées au moins 20 ans après leur première exploitation sur un service de télévision.
Article 6-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Est dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission.
Article 6-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004
Création Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 5 () JORF 30 décembre 2004
Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 6-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.