Article 22
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 14, 1° du III (V)
Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des premier et deuxième grades de la hiérarchie judiciaire.
Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.
Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Conformément au 1° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard à compter du 30 décembre 2025.
Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 14, 2° du III (V)
Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert :
1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;
3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d'exercice en cette qualité ;
5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures et ont exercé pendant cinq ans des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d'Etat, dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Conformément au 2° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard à compter du 30 décembre 2025.
Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 14, 3° du III (V)Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert :
1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins quinze années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
2° Aux magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 justifiant de cinq années au moins d'activité en cette qualité ;
3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires mentionnées au présent article ;
4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d'exercice professionnel en cette qualité ;
5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures et qui ont exercé pendant douze ans des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d'Etat, dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Conformément au 3° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard à compter du 30 décembre 2025.
Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l'article 22.
Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :
1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations au premier grade intervenues au cours de l'année civile précédente ;
2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations au deuxième grade intervenues au cours de l'année civile précédente.
Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.
Conformément au B du I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, les 1° et 2° du présent article ne s'appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.
Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les candidats admis en application de l'article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.
Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.
Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage. ”
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.
Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Un jury, dont la moitié des membres sont des magistrats en activité ou honoraires et dont le président, désigné parmi ces derniers, a voix prépondérante en cas de partage des voix, se prononce sur l'aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d'aptitude de chaque stagiaire d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations qu'il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.
Le jury peut écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
Les listes des stagiaires déclarés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L'article 27-1 n'est pas applicable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.
Conformément au C du I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, jusqu'à la première nomination du jury mentionné au présent article, les nominations des magistrats mentionnés à la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant du 26° de l'article 1er et du 26° du I de l'article 3 de ladite loi, interviennent sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Article 25-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois.
Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.
Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Article 25-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 octobre 2024
Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 8 () JORF 26 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat.
Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités.
Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature peuvent bénéficier des dispositions du présent article.
Article 25-5
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les jurys des concours et les jurys d'aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale.